Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.647
Cour de cassation, a néanmoins retenu que l'intéressé n'étayait sa demande par aucun élément permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en statuant de la sorte, elle a fait peser sur le salarié seul la charge de la preuve, et a violé en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'encontre de la société Le Pastel ne produisait aucun effet, de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamné à verser à la société Le Pastel la somme de 1 410,90 € net au titre du salaire perçu pour le mois de novembre 2015.