Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée14 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.445

Cour de cassation

litige portant sur l'existence même d'une relation salariale, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ne pouvait pas être régulièrement saisi directement ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'affaire qui portait sur une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail portait également sur une demande de qualification d'une prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1451-1 et L. 1411-1 du code du travail.» Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article L.

674

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 juin 2023, 20/04890

Cour d'appel

Madame [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2016. Par requête enregistrée le 18 avril 2017, Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir la société FRA ARCHITECTES condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 15.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 300 € bruts au titre des congés payés y afférents, - 9.000 € nets à titre de dommages été intérêts pour harcèlement moral, outre l'annulation de l'avertissement injustifié du 24 août 2016, l'exécution provisoire et 3.000 € au titre des frais de procédure.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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675

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 6 juin 2023, 21/00391

Cour d'appel

Dans ce même courrier, l'employeur demandait à Monsieur [G] [T] de se présenter le jeudi 20 juillet 2017 à la visite de reprise prévue avec le médecin du travail. Par courrier recommandé daté du 15 septembre 2017, Monsieur [G] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par courrier recommandé daté du 27 septembre 2017, le président de la société QST accusait réception de la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié tout en contestant les griefs formulés par Monsieur [G] [T].

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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676

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048

Cour d'appel

' Condamner la SA SQLI à verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la SA SQLI aux entiers dépens. La cour est saisie de l'appel formé le 13 février 2020 par Mme [F] [I] contre le jugement du 30 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Constaté l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [I], ' Dit que la rupture du contrat de travail par prise d'acte de Mme [I] doit s'analyser en une démission, ' Débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, ' Condamné Mme [I] à verser à la SA SQLI les sommes suivantes : - 15.368,74 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution par Mme [I] de son préavis suite à sa démission, - 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté la SA…

Condamnation : 8 300 €Licenciement+17
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677

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 1 juin 2023, 23/01893

Cour d'appel

DIRE Y AVOIR LIEU À ÉVOCATION de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du Code de procédure civile et inviter en conséquence les parties à constituer avocats pour conclure sur le fond ; - FAIRE USAGE DE SON POUVOIR D'EVOCATION en application des dispositions de l'article 88 du Code de procédure civile ; - Dire et Juger les demandes de Madame [N] [T] recevables et bien-fondées - Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [N] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse : En conséquence : - Condamner la Société FONCIERE DIEULAFOY à verser à Madame [N] [T] les sommes suivantes : o Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.552,45 euros o Indemnité compensatrice de préavis : 1.552,45 euros o Congés payés sur préavis : 155,24 euros o…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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678

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.679

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), Mme [Y] [C] a été engagée en qualité d'institutrice, en septembre 2002, par la société Rhadamanthe (la société). 3. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 9 juin 2016. 4. Le 26 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale et sollicité qu'il soit dit que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-12.313

Cour de cassation

Le salarié a été engagé à nouveau suivant contrat à durée déterminée pour la période du 22 février au 31 juillet 2010, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 26 juillet 2010. 3. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 mars 2014 de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnisation des préjudices subis, et au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période allant de 2011 à 2013 et à titre provisionnel pour les années suivantes, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé. 4.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 22-11.674

Cour de cassation

2. Par lettre du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à la salariée qui a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 4. L'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 11 janvier 2022. M. [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. 5. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance. Sur le moyen Enoncé du moyen 6.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.960

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2021), M. [J], a été engagé en qualité de commis de salle par la société CK à compter du 1er août 2010. 2. Le 15 février 2017, le salarié a adressé à l'employeur une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires. 3. Le 23 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4.

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