Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
349

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

Par acte du 30 novembre 2020, elle a assigné la société devant la juridiction prud'homale afin de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. En cours de procédure, par lettre du 2 juin 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société a accusé réception de sa prise d'acte le 14 juin suivant et a contesté les griefs qui lui étaient reprochés. La salariée a réclamé en dernier lieu devant la juridiction prud'homale que sa prise d'acte soit requalifiée en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 44 292 €Licenciement+23
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350

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 25 mars 2026, 26/00006

Cour d'appel

2020 étaient prescrites et ne pouvaient pas donner lieu à condamnation au profit de M. [S]. La société [2] fait également valoir que le point de départ du délai de prescription d'une durée de deux ans applicable à l'indemnité pour travail dissimulé a commencé à courir à compter de la rupture du contrat de travail de M. [S] le 16 février 2021, date de sa prise d'acte (pièce n° 5), en sorte qu'il aurait dû saisir le conseil de prud'hommes au plus tard le 16 février 2023. Elle indique que ne l'ayant saisi que le 07 avril 2023, la demande de M. [S] au titre du travail dissimulé était prescrite. Elle soutient également que M.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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351

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04969

Cour d'appel

Statuant à nouveau des chefs infirmés, - juger que l'action prud'homale de Mme [N] est prescrite ; - débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [N] à la somme de 901,89 euros ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions en ce que le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, a débouté Mme [N] de ses demandes d'astreinte de 100 euros par jour de retard, versement de 200 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement ; - ordonner la restitution des sommes versées à Mme [N] au titre…

Condamnation : 11 116 €Licenciement+11
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352

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06012

Cour d'appel

Le 20 mai 2021 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner la société [1] à lui régler au titre de : - Rappel de salaire : 7 984,82 € Brut - Congés payés sur rappel de salaire :798,48 € Brut - Dommages-intérêts pour non paiement intégral des salaires dus : 2 000,00 € Net - Dommages-intérêts pour remise des bulletins de salaire erronés : 2 000,00 € Net Et - Juger que le départ à la retraite de Mme [F] devra s'analyser comme une prise d'acte et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Dommages-intérêts à raison du caractère non fondé de la rupture : 55 640,40 € Brut - Fixer le salaire brut moyen à la somme de 1 230 € bruts - Remise des documents conformes (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi) - Remise des…

Condamnation : 4 782 €Licenciement+9
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353

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

Le montant de son salaire perçu entre le 26 septembre 2020 et le 31 mars 2021 est incorrect. - Il n'a pas perçu son salaire depuis le mois d'avril 2021. - Il a perçu tardivement ses bulletins de salaire d'avril 2021 et juillet 2021. Le 20 décembre 2021, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : Faire constater que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513

Cour de cassation

; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite ; que pour juger que la décision de M., [T] de prendre sa retraite au 1er juillet 2019 était sans équivoque, la cour d'appel a relevé que sa demande de mise à la retraite du 21 mai 2019 n'était que la concrétisation de son engagement…

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.051

Cour de cassation

Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a ordonné la reprise de son fonds de commerce et la poursuite de contrats de travail, dont celui de M., [K], par la société Serpib environnement, créée à cet effet. 4. Le 10 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Il a saisi, le 6 janvier 2021, la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes. 6. L'association Congés intempéries BTP caisse d'Ile-de-France (la caisse) est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur 7.

357

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

De même, la loi ne reconnaît pas la démission du salarié comme mode de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, en conséquence, le juge doit rechercher si la rupture anticipée à l'initiative du salarié a pour origine une faute grave de l'employeur. À défaut, le salarié ne peut pas prétendre aux dommages-intérêts. Cette règle est la même que celle qui s'applique en cas de prise d'acte d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par le salarié. Comme précédemment, Madame [Y] [L] ne développe plus d'argumentaire en cause d'appel relativement à la rupture de son contrat de travail à durée déterminée (24 mai au 5 septembre 2021), nonobstant le maintien de sa demande de rappel de salaire pour la période du 31 août au 5 septembre 2021.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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358

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03476

Cour d'appel

' la procédure est régulière alors que le gérant était présent pour l'entretien et que c'est M. [N] qui ne s'est pas présenté (arrivant avec 45 minutes de retard selon ses propres SMS) et qu'en toute hypothèse aucun grief n'est établi, ' la faute grave est caractérisée par l'abandon de poste reconnu par le salarié, alors qu'il aurait dû utiliser des voies légales (prise d'acte) s'il avait des reproches à former, ' les salaires versés sont conformes au contrat et M. [N] n'apporte aucun élément justifiant d'un salaire de référence à hauteur de 2800 euros net, ' elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [N] à lui rembourser 415,44 euros, montant qu'elle a versé par erreur une troisième fois en décembre 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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359

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

[M] de ne pas utiliser les informations qu'il a pu collecter au sein de la société. o débouté la société du surplus de ses demandes reconventionnelles. Statuant à nouveau, A titre principal : - dire et juger que l'avenant n°4 n'équivalait pas à une rupture conventionnelle définie par avance ou à une démission rémunérée. - dire et juger que l'avenant n°4 ne peut s'appliquer à la prise d'acte/démission de M. [M] - dire et juger comme infondés et injustifiés les faits de harcèlement moral décrits par M. [M]. - dire et juger que M. [M] a violé son engagement de confidentialité et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société en raison de la violation des dispositions de l'article 7 de son contrat de travail et de son engagement de confidentialité. En conséquence, - ordonner à M.

Condamnation : 432 119 €Licenciement+16
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360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01020

Cour d'appel

[R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant les manquements suivants : - acharnement disciplinaire, - heures supplémentaires non déclarées et non-payées, - durées maximales quotidiennes et hebdomadaires dépassées, - manquement à l'obligation de sécurité, - retard dans le paiement du salaire, - déloyauté. A la date de la prise d'acte, M. [R] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 19 709 €Licenciement+19
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