Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée7 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3553

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 avril 2008, 06/01116

Cour d'appel

Elle n'a pas fourni d'explications particulières autres que les récriminations qu'elle avait à faire à son employeur (harcèlement, commissions non payées, remise à un autre salarié du portefeuille clients). Il convient de constater que la saisine du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE en date du 16 juillet 2004, constitue la manifestation de la part de la salariée d'une prise d'acte de rupture. Cette décision de Madame X... qui n'est pas causée par un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, s'analyse en fait et en droit comme un acte de démission claire et non équivoque. Sur les autres demandes : 1o) Sur les rappels de salaires d'avril et de mai 2004 : Madame X... soutient que son salaire moyen sur les 21 mois précédents s'élève à la somme de 3. 245 euros.

Condamnation : 600 €Licenciement+12
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3554

Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2008, 07/01420

Cour d'appel

Par jugement en date du 2 novembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié dès lors que le transfert du salarié à une nouvelle agence ne constituait qu'une modification des conditions de travail qu'il était tenu d'accepter. M. C... a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il fait valoir que le contrat de travail a été rompu non pas par le licenciement mais par sa lettre de prise d'acte de rupture. Il soutient que l'employeur a manqué à ses obligations en le privant d'un élément de rémunération, en l'espèce une prime pour travaux et en dissimulant une réorganisation pour cause économique. Il demande la somme de 17 400 € à titre de dommages6intérêts, ainsi que 2 030 € au titre de l'indemnité de licenciement.

Condamnation : 26 530 €Licenciement+9
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3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.343

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui emporte cessation immédiate du contrat de travail ; que le juge saisi du litige apprécie le bien-fondé des griefs invoqués par le salarié à la date de la prise d'acte, sans prendre en considération des événements postérieurs, tels que des tentatives de l'employeur de régulariser la situation ; qu'en considérant néanmoins qu'à la date de la prise d'acte par M. X...

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.516

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission , remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la lettre de démission du 30 novembre 2002 ne comportait aucune réserve et que le salarié, qui ne justifiait pas qu'un différend antérieur ou contemporain de celle-ci l'avait opposé à son…

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.752

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que le retard dans le paiement du salaire caractérise à lui seul un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts exclusifs de l'employeur, peu important que ce manquement soit justifié ou non par des raisons légitimes ; qu'une telle règle s'applique a fortiori pour un salarié VRP, exclusivement payé à la commission, à qui l'employeur ne paye pas ses commissions dues à échéance trimestrielle ; qu'en relevant que s'il était exact que…

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.751

Cour de cassation

avoir accepté le transfert de son contrat de travail à la société repreneur de son employeur initial, le salarié avait manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat de travail ; que rien ne laisse à penser que son contrat de travail a été modifié et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur de sorte que la rupture ne peut s'analyser en une prise d'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié invoquait le non respect de son reclassement dans la société repreneur et que l'employeur avait initié une procédure de licenciement ce dont il résultait que la volonté de démissionner de l'intéressé était équivoque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le…

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.126

Cour de cassation

de ne pas l'avoir réaffectée aux fonctions de chauffeur-livreur quand celles-ci avaient été ultérieurement rétablies, peu important à cet égard que l'intéressée eût fait savoir, quand elle avait accepté son changement d'affectation, qu'elle entendait se voir à nouveau confier les fonctions de chauffeur-livreur si celles-ci venaient à être rétablies, la prise d'acte de la rupture par la salariée ne pouvait produire que les effets d'une démission ; qu'en jugeant au contraire que la prise d'acte avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.973

Cour de cassation

, que M. et Mme Z... n'avaient pas modifié unilatéralement les horaires de travail prévus par le contrat de travail de la salariée, les changements d'horaires intervenus pendant la période de mise en place de la nouvelle boutique ayant été acceptés par l'intéressée, et qu'il ne pouvait pas leur être reproché d'agissements fautifs de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en sorte que la rupture produisait les effets d'une démission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-41.337

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas repris le travail, qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des modifications de celui-ci par lettre du 21 février 2003 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la rupture imputable à l'employeur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle tendant à obtenir le paiement par l'employeur de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les termes du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de…

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.477

Cour de cassation

et ne satisferait pas, par leur imprécision, aux exigences d'un reclassement efficace, tout en occultant l'engagement juridique essentiel pris par l'employeur de 1°) proposer à chaque salarié deux offres d'emploi en CDI dont une au moins au sein des Groupes THALES et EADS, 2°) formuler lesdites offres de façon nominative, par écrit, et comportant une prise d'acte de chaque salarié et 3°) faire correspondre l'emploi proposé aux compétences actuelles, à la rémunération contractuelle, à l'ancienneté et à la classification de chaque intéressé, l'arrêt attaqué a dénaturé de façon flagrante le plan de sauvegarde de l'emploi en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'employeur élabore un véritable plan de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en prévoyant un reclassement interne…

3564

Cour d'appel de Reims, 20 février 2008, 06/3173

Cour d'appel

Selon l'appelante, il n'y a pas de travail dissimulé en l'absence d'intention de la société concernant la D.P.E. (Déclaration Préalable à l'Embauche). La société fait encore valoir que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'un licenciement. Il n'a pas repris son travail le 21 janvier 2006 et a sollicité les documents de fin d'emploi ; il y a lieu de reconnaître soit la démission du salarié soit la prise d'acte de la rupture par celui-ci. La société conteste le principe de l'astreinte et à titre subsidiaire, sur la remise des documents, elle demande à la Cour d'indiquer les modifications à apporter aux documents remis à Monsieur X... et le cas échéant, de faire courir l'astreinte à compter du 15ème jour de la notification de l'arrêt.

Condamnation : 1 552 €Licenciement+10
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