Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée3 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.473

Cour de cassation

; que par lettre du 1er mars 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission de la salariée était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture justifiée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures…

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

; que la société Arès a été placée en liquidation judiciaire par jugFement du 29 novembre 2010, M. Y... étant nommé liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que les manquements invoqués par la salariée ne justifiaient pas une prise d'acte de la rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-18.111

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 janvier 2004 en qualité d'inspectrice-junior par la Confédération nationale du crédit mutuel ; qu'elle est partie en congé de maternité du 15 janvier au 22 octobre 2007 ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 mai 2008 et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à celle-ci une somme à ce titre, l'arrêt retient que s'agissant du grief relatif à la désignation, comme supérieur hiérarchique, d'un collaborateur qu'elle avait auparavant encadré, la salariée, de retour de congé de maternité, ne pouvait que considérer comme une…

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.888

Cour de cassation

2006 », ce dont il résultait que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci était redevable de l'indemnité de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-15.474

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever que « sur l'année 2007, un reliquat de salaire brut de 8.179 € est dû », sans nullement motiver sa décision sur ce point et sans expliquer sur quelles pièces elle se fondait pour aboutir à ce constat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission de Madame Y... était équivoque, qu'elle valait prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle devait avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société SOGEPI et la Société RPS à verser à Madame Y...

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.965

Cour de cassation

a été engagé en qualité de maître-chien le 1er mai 2006 par la société Gardiennage protection sécurité ; que, faisant état d'un licenciement verbal intervenu le 25 juin 2008, il a, le 4 août 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié le 17 août 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte par le salarié de son contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des indemnités au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout…

2683

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

; que si l'employeur avait réellement désiré " faire craquer psychologiquement (le demandeur) afin que ce dernier démissionne ou soit déclaré inapte au travail " comme le prétend M. [P] en page 8 de ses écritures, il aurait saisi cette occasion de le licencier sans préavis ni indemnité, solution bien plus simple et moins onéreuse qu'un licenciement pour inaptitude et moins risquée pour l'employeur qu'une prise d'acte » ; Attendu que M. [P] se prévaut ensuite de trois lettres de convocation à des entretiens préalables en date du 23 octobre 2008, 20 novembre 2008 et 23 janvier 2009 restées sans suite, ce qui ne constituent pas des faits de nature à faire présumer des actes de harcèlement, M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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2684

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

; que cette règle constitue le droit positif applicable en l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimée ; qu'en effet, la démission claire et non équivoque de celle-ci est intervenue le 4 juillet 2007 et a été réceptionnée le 6 juillet 2007 ; qu'à compter de cette date, Mme Y...-X...ne pouvait plus rétracter librement sa démission sans l'acceptation de son employeur ; que l'employeur en a pris acte par courrier du 11 juillet 2007, sans que cette prise d'acte puisse interférer sur le principe de la rupture ; que Mme Y...-X...a cru devoir se rétracter le 18 juillet 2007 en se prévalant pour la première fois depuis son embauche de sa position de victime de harcèlement moral ; que cette rétraction est donc sans effet depuis le 11 juillet, date du traitement de la démission par les services des ressources…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13.763

Cour de cassation

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fin des relations contractuelles entre un employeur et son salarié résulte de la demande de mise à la retraite adressée par le salarié à son employeur, emportant prise d'acte de la rupture immédiate du contrat de travail ; que tout en constatant que M. X..., qui remplissait les conditions requises, avait formulé sa demande de mise à la retraite le 19 juillet 2001, la cour d'appel qui a cependant considéré que la fin des relations contractuelles n'aurait pas résulté du départ en retraite de M. X...

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.973

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 2012), que M. X..., engagé le 16 juin 2005 par la société Sertec, a, par lettre du 9 avril 2009 rédigée par son avocat, saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail résulte d'une lettre du conseil du salarié qui saisit le conseil de prud'hommes pour faire constater la rupture imputable à l'employeur à la suite d'une modification du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la rupture du contrat de travail de M. X...

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-22.269

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère irrésistible et imprévisible des événements ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de rappels de salaire, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef des demandes au titre de la prise d'acte de la rupture ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les marins de leur demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des années 2008 et 2009 et au titre de la prise d'acte de…

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