Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915
Cour de cassationpu décider que le salarié relevait du groupe 5 de la classification de la convention collective nationale du golf ; Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen pris en sa première branche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la convention collective applicable était la convention collective nationale du golf entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la…