Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée19 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.093

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt arttaqué que, dans sa lettre de démission, Mme X..., épouse Z... reprochait à son employeur de lui avoir demandé le paiement d'une somme de 2 481 euros pour régularisation de cotisations sociales sous menace de déduction de cette somme de son salaire ; qu'il s'en déduisait que sa démission s'analysait en une prise d'acte, de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 d, L. 1237-2 et L.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-18.010

Cour de cassation

; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un différend contemporain de la démission qui devait s'analyser en une prise d'acte de rupture et qu'elle avait condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel…

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci présente un caractère équivoque étant intervenue postérieurement ou peu de temps avant la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ; qu'il sera donc fait…

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-10.025

Cour de cassation

, ces trois sociétés ayant donné mandats à la société BRE gestion hôtelière (la société BRE) de gérer ces établissements ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2008 par lettre de la société BRE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives aux paiements de salaire et pour faire juger que la rupture résultait de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M.

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 10-27.284

Cour de cassation

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait ou dans le cas contraire d'une démission ;qu'en l'espèce, le salarié a donné sa démission en des termes clairs et précis par lettre datée du 5 décembre 2007 postée le 8 décembre 2007 soit quatre jours après avoir retiré le courrier recommandé, adressé par son employeur le 30 novembre 2007 en vue d'un…

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.344

Cour de cassation

4624-10 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; 2°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour débouter la salariée de sa demande de prise d'acte s'agissant de l'insalubrité des locaux la cour d'appel s'est fondée sur une intervention annuelle pour le traitement des rats et souris de 2003 à 2007 ainsi que sur l'agrément de l'établissement et un contrôle effectué en 2010 sans s'expliquer sur les mesures prises en 2008 et au moment précédant la rupture, ni sur l'absence de nettoyage, ni sur la seule présence de chats pour lutter contre les…

2671

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

de Prud'hommes. Ensuite, il résulte de ce qui précède que ses réclamations au titre des salaires et heures supplémentaires ne sont pas fondées. En tout état de cause, la démission non motivée et n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation avant la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit un an plus tard, ne saurait être assimilée, dans les faits, à une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, comme tente de le faire le salarié, alors qu'au moment où M. [Y] a donné sa démission, il n'existait aucun litige avec l'employeur ou de contestation de la part du salarié, du moins, il n'en invoque aucun dans ses écritures, et qui, de plus, a effectué son préavis d'un mois, ce qui établit qu'il ne considérait pas alors que son maintien dans l'entreprise n'était pas impossible.

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.177

Cour de cassation

rupture de son contrat de travail par lettre du 5 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture était imputable à son employeur et à obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que la salariée n'établit pas la réalité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que l'intéressée n'établit pas le grief de demande vexatoire de compte-rendus de son activité ; que le changement de bureau invoqué s'est fait dans le cadre d'un déménagement collectif de plusieurs salariés ; que l'employeur justifie des augmentations régulières dont a bénéficié la salariée ; que l'imputation à son encontre de circulation de fausses rumeurs n'est pas établie ;…

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15.660

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2011), que M. Y... a été engagé le 10 septembre 2007 en qualité de commis de salle par la société Lou Chicou ; qu'ayant démissionné le 31 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et de faire juger que sa démission constituait une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X..., nommée commissaire à l'exécution du plan de redressement par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2012, a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la société Lou Chicou ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le…

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre litigieuse n'avait pas été envoyée par l'employeur, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a considéré que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un…

2675

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

Invoquant le non versement de ses salaires depuis l'origine, la non remise de bulletins de salaire et l'absence de fourniture de travail à compter du mois de novembre 2009, [E] [A] [M] a le 5 janvier 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation du contrat de travail. En cours de procédure, il a le 15 mars 2010, pris acte de la rupture du contrat de travail et a sollicité la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon une mention portée d'office au registre du commerce et des sociétés le 24 août 2010, la société OD Solutions a cessé toute activité. Elle a été radiée le 25 novembre 2010.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

les sommes de 1.076,88 € d'indemnité compensatrice de préavis et 107,68 € d'incidence congés payés, 5.563,88 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3.231 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SNC PRISMA PRESSE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Madame Marie-Christine X... au jour de la prise d'acte de la rupture au présent arrêt, dans la limite de 6 mois, et enfin d'AVOIR ordonné la remise par la SNC PRISMA PRESSE à Madame X...

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