Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé à compter du 24 janvier 2000 en qualité de télévendeur prospect par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). M. [E] est ensuite devenu conseiller communication digitale spécialiste. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société Form@zur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement. Aucun licenciement pour inaptitude n'a été notifié à la salariée. Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Le 18 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes de même nature à l'encontre de la société IFR. Par requête du même jour, Mme [K] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-22.333

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, par la société DGF holding suivant contrat du 2 avril 2012. Le 1er août 2014, le contrat a été transféré à la société Finest Bakery Ingredients. 2. Le contrat de travail a pris fin le 31 mars 2018 par une rupture conventionnelle. 3. Le 23 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Rupture conventionnelleCassation+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.267

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2023), M. [C] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société ZF services France à compter du 1er juin 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 2018, le salarié a, le 13 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral et au titre de la rémunération variable. 3. Le 11 août 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.340

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de maintenance par la société Eurotrainer, filiale du groupe Ermewa, aux droits de laquelle vient la société Ermewa interservices désormais dénommée Streem interservices, à compter du 15 octobre 2007. Depuis le 1er mai 2016, le salarié exerçait les fonctions de directeur achats division ferroviaire/BU wagons d'Ermewa Group, statut cadre IIIC, indice 240. 2. Licencié le 4 juillet 2018, le salarié a saisi, le 26 octobre 2018, la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.043

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [U], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et au bénéfice du syndicat de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [L], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et, au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.047

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [O], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.048

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [O], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [J], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.046

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [J], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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