Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée14 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
829

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 avril 2026, 23/02336

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [H] [I], né en 1964, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 1988 au 31 mai 1988 en qualité de responsable planification et suivi d'affaires. A compter du 31 mai 1988, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [I] exerçait les fonctions responsable planification et suivi d'affaires, niveau V, échelon 4, coefficient 395, statut assimilé cadre. Au sein de la société, la convention collective de de la métallurgie de l'Yonne était applicable pour les salariés non-cadres et la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 était applicable pour les salariés ayant la qualité de cadre.

Montant détecté : 42 708 €Licenciement+8
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830

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-13.357

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [P] a été engagé en qualité de commercial - commercial grand comptes - animateur réseaux de vente par la société Atout services le 1er octobre 2009. Son contrat a par la suite été transféré à la société ATS holding. 2. Le 3 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 8 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que certains chefs du jugement sur lesquels il sollicitait qu'il soit statué à nouveau n'avaient pas été dévolus à la cour, de dire qu'

831

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+22
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833

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2024), M. [A], engagé en qualité de responsable commercial avec le statut de cadre dirigeant le 26 octobre 2009 par la société Ak Steel dont l'unique actionnaire était la société Ak Steel international BV, filiale de la société Ak Steel Holding Corporation devenue la société Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général et responsable du développement des produits et du service client. 2. Le 16 mai 2012, M. [A] a été nommé co-gérant de la société Ak Steel avec M. [W], lui-même nommé directeur de la société Ak Steel international BV le 1er avril 2017. 3. Convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), M. [G] a été engagé en qualité de directeur général délégué, le 30 novembre 2018, par la société Haltae, aux droits de laquelle vient la société Cdiscount (la société). 2. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, puis de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2019. 3. Il a été élu représentant du personnel en décembre 2019. 4. Sollicitant un rappel de rémunération variable et d'indemnités complémentaires de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2020. 5. Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

835

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 mars 2026, 24/01676

Cour d'appel

M. [H] [F] a été engagé par la société [1], en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée, à effet au 9 novembre 2020, avec application de la convention des commerces de détail non alimentaire du Bas Rhin et Haut Rhin. En dernier lieu, il avait un salaire de base mensuel de 1 660 euros brut, outre une rémunération variable annuelle brut de 700 euros en fonction d'objectifs. Par lettre du 19 janvier 2022, M. [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, puis, a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 3 février 2022 avec accusé de réception. Par requête du 1er février 2023, réceptionnée le 3 février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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836

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01311

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'application de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires ([2]) Les parties s'accordent sur l'application de cette convention collective nationale et aucun appel n'a été formalisé sur ce point. De même les parties conviennent qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée. Le conseil de prud'hommes a constaté la régularisation par l'employeur des primes d'ancienneté 2021, 2022 et 2023 et des congés payés afférents aux primes d'ancienneté. Sur l'existence d'un

Montant détecté : 52 124 €Faute lourde+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 23/02203

Cour d'appel

La société [1] [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles. Elle a pour activité la création et l'exploitation de toutes entreprises se rapportant au commerce de gros et de détail et tous travaux y compris façonnage et pose de marbrerie, carrelage, dallage, façades en pierre, granit et reconstitué. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1981, M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité d'agent technico-commercial, à temps plein, à compter du 21 décembre 1981. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel moyen brut compris entre 4 591,44 et 5 982,48 euros selon les parties.

Montant détecté : 117 344 €Licenciement+17
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838

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 30 mars 2026, 25/01165

Cour d'appel

La société [1] est une société européenne immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles. Elle a pour activité l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de 11 salariés. La société [2] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris. Elle a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 1998, M. [U] a été initialement engagé par la société [3] SARL, renommée [4] SARL en 2000, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'ingénieur commercial à compter du 4 mars 1999. Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er juillet 2008, le contrat de travail de M.

Montant détecté : 19 364 €Licenciement+19
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839

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 22/14039

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société [2] en qualité de Technicien service clients, groupe D moyennant une rémunération annuelle fixe de base de 23.482 euros répartie sur 12 mois mois outre une rémunération variable. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des Télécommunications du 26 avril 2000. Le 14 mars 2014, il a été reconnu travailleur handicapé. Il a été placé en arrêt de travail le 20 juin 2016 jusqu'au 15 juillet 2016, prolongé jusqu'au 2 septembre 2016 pour lombalgie persistante non irradiante, le médecin du travail ayant préconisé une reprise du travail à mi-temps thérapeutique. Le 10 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement

Montant détecté : 28 234 €Licenciement+16
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840

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 mars 2026, 25/06636

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 05 mai 2025 ayant : - dit que le licenciement de M.[M] [P] pour faute grave est bien fondé ; - condamné la société [1] à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes: - 3.091,50 euros brut à titre de rappel de la prime d'ancienneté ; - 309,15 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné le défendeur aux dépens. Vu l'appel relevé par voie électronique le 03/06/2025 par M. [M] [P] à l'encontre de : - la SAS [1] ; - la SA [3] SA ; Vu les conclusions d'incident notifiées par [4] le 3 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel interjetée par M.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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