Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée5 mars 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
829

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.049

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [D], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et, au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé. Selon requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, mais l'affaire a été radiée par décision du 20 décembre 2018. Sur conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2018, l'affaire a été rétablie. Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : In limine litis Dit que la requête introductive d'instance est recevable au vu des articles 58,53 et 122 du code de procédure civile. Dit le licenciement de M.[D] sans cause réelle et sérieuse au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité Oscar le 10/10/2017 sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié à la plateforme téléphonique de [Localité 4] par Pôle emploi, suivant contrat à durée déterminée à effet du 13 août 2009 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010. Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi. 2. Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale. 3. Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat.

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.884

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), la Société de gestion Hotel Invest (la société), qui appartient au groupe AccorInvest, assure la gestion des hôtels appartenant au groupe Accorlnvest, et notamment les fonctions support du groupe. Elle employait quatre cent dix sept salariés au 30 juillet 2020. 3. Au sein de la société, les salariés bénéficient d'une part variable de rémunération en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur appelée « rémunération variable individuelle » (RVI). 4. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la société a convoqué les membres du comité social et économique (le comité) à une réunion le 23 juin 2020 en vue de son information-consultation sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI.

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 mai 2022) et les productions, M. [Z] a été engagé, en qualité de directeur de site, le 19 juillet 2010 par la société Automobiles générales martiniquaises (la société). 2. Le 22 décembre 2017, le salarié a informé son employeur de sa démission, avec une fin effective de contrat au 22 mars 2018. 3. Le 12 janvier 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture du préavis laquelle lui a été notifiée, par lettre du 1er février 2018, pour faute lourde. 4.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
Enregistrer Lire
834

Cour d'appel de Douai, Référés, 17 février 2025, 24/00192

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2016, la société Jacobs Douwe Egherts Trading France a engagé M. [C] [W] en qualité de directeur du site de [Localité 6] ayant pour activité la vente du café ' Privilèges' par correspondance. Suite à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail a été transféré à la société Privilèges créée à cet effet et un avenant a été régularisé le 1er mars 2021 avec maintien de ses fonctions et de son ancienneté. La rémunération mensuelle a été fixée à 8.230 euros brut par mois outre une prime annuelle de 8.240 euros et une prime variable de performance. A la suite d'une enquête interne diligentée suite à la dénonciation de harcèlement moral par des salariés, la société Privilèges a convoqué M.

835

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781

Cour d'appel

Par lettre du 24 novembre 2015, remise au salarié en mains propres, l'employeur a exposé que ses dirigeants avaient décidé de fermer la société afin de sauvegarder la compétitivité du secteur de la fabrication d'accessoires pour la grande distribution du groupe auquel elle appartient et qu'il n'avait trouvé aucune solution de reclassement tant en interne qu'en interne. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat a été rompu le 12 décembre 2015. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Lannoy le 25 mars 2016. Par jugement du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :

Condamnation : 29 919 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
836

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 21/02536

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » Or, en l'espèce le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès (RG 20/00127) a simplement rejeté 'la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
837

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.373

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022) et les productions, Mme [X] a été engagée en qualité de juriste en droit des sociétés, avec le statut de cadre, par la société Lesaffre International (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. 2. Par lettre du 16 octobre 2017, la salariée a été convoquée pour le 26 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement et, par lettre du 13 novembre suivant, elle a été licenciée pour négligences répétées et manquements délibérés à ses obligations professionnelles. 3. Affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, par acte du 9 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement et à l'indemnisation de ses préjudices.

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.297

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.889), et les productions, M. [R] a été engagé en qualité de responsable des modèles statistiques par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire Caisse d'épargne (la société), le 17 mars 2003. 2. Désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010, élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel et en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il exerce, depuis lors, divers mandats. 3.

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.188

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exploitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security. 2. Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. Il exerçait ses fonctions sur la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle. 3. Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentation du personnel.

840

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime d'ancienneté Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, une prime d'ancienneté est accordée au personnel; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : majoration immédiate : 4 % après 3 ans ; 7 % après 6 ans ; 10 % après 9 ans ; 13 % après 12 ans ; 16 % après 15 ans. 18 % après 18 ans. 20 % après 20 ans. L'employeur se

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.