Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée26 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-18.311

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mars 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.998), M. [G], qui a intégré le groupe Crédit agricole le 1er février 1990, a exercé à compter du 30 juin 2009 les fonctions d'adjoint au directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la société). 3. Le 3 mars 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. A l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en un seul examen à raison d'un danger immédiat. 5. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2017.

807

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 25 mars 2025, 22/03644

Cour d'appel

La société Transhumance, aux droits de laquelle vient désormais la société Mise au green, a embauché M. [R] [Z] en qualité de magasinier à compter du 19 décembre 2013. Par lettre du 7 octobre 2019, elle l'a licencié pour faute grave en invoquant un comportement à l'égard de ses collègues de travail susceptible de constituer un harcèlement moral. M. [R] [Z] a contesté ce licenciement. Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Schiltigheim a dit que le licenciement de M. [R] [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Mise au green, venant aux droits de la société Transhumance, à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2 431,64 euros au titre de l'indemnité légale de

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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808

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2025, 23/04480

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] a été engagé par la société Federal express corporation (FEDEX) par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire de piste puis d'agent de piste. La relation de travail était soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Par lettre du 13 juin 2008, M. [N] était convoqué pour le 24 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 juillet 2008 pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par des absences prolongées désorganisant son service. Le 6 mars 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 20 500 €Licenciement+10
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809

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.234

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité d'ouvrier d'abattoir le 22 novembre 1999 par la société Centre d'abattage Saint-Hilairien, aux droits de laquelle vient la Communauté d'agglomération [Localité 3]. 2. L'employeur a remis le 13 novembre 2020 au salarié des documents de fin de contrat faisant mention d'une démission. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

810

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 mars 2025, 24/04960

Cour d'appel

M. [I] a été engagé par la société IBM par lettre d'embauche du 28 février 1983, à effet du 1er mars 1983, en qualité d'ingénieur technico-commercial. Au cours de sa carrière, M. [I] a occupé divers postes de cadre. La société Compagnie IBM France (ci-après la 'société') fait partie du Groupe IBM, dont le siège social est situé aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans les prestations de service informatique, la conception et la commercialisation de logiciels, serveurs, solutions 'cloud' et intelligence artificielle. Le 29 mars 2022, M. [I] saisit la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre diverses indemnités et dommages intérêts. Depuis janvier 2023, M.

Condamnation : 101 369 €Résiliation judiciaire+7
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811

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.757

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [R] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 septembre 2023) et les productions, M. [Y] et six autres salariés ont été engagés en qualité d'attachés commerciaux par la société Laboratoires Arkopharma (la société). 3. La société, envisageant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, a proposé aux salariés, en février 2016, une modification de leur contrat de travail portant sur la répartition géographique et leur rémunération, qu'ils ont refusée. 4.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que «

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