Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
805

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426

Cour d'appel

La SAS [1] ( [1]) est spécialisée dans la construction d'ouvrage d'art. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993. Le 27 février 2013, M. [I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d'engins ' position N2P1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013. Le 1er mai 2016, à la suite d'une fusion, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1]. Le 14 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 21 662 €Licenciement+12
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806

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Montant détecté : 58 844 €Licenciement+13
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807

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, suivant avenant du 19 mai 2016. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services à la personne. 3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, J'interviens aux intérêts de Madame [S] épouse [H]. Cette dernière m'a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle de travail. 1. Sur le non-respect du délai de

Montant détecté : 1 307 €Licenciement+15
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808

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

, et décrivent les attributions du salarié comme dans son contrat de travail. 8. L'employeur s'y oppose au motif que la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci et qu'il n'établit pas avoir effectivement assumé les fonctions prévues par la classification de niveau 7. Au soutien de sa prétention, il produit : - la fiche de poste du manager de rayon 2 ou manager de secteur bazar - niveau 6, définissant sa mission comme suit : 'Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu'à encadrer votre équipe sous la responsabilité de l'Associé ou du Directeur du magasin, tout en étant ambassadeur (drice) de la marque 'U commerçant autrement'et décrivant les quatre fonctions du salarié, en

Montant détecté : 4 433 €Licenciement+16
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809

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/09213

Cour d'appel

par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d'une démission, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017, - 731,94'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents, - 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale' de février à décembre 2017 - 28,62'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents, a ordonné la remise à Mme [S] des bulletins de paie correspondants et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte, ''

LicenciementNullité du licenciement+10
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810

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur. Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée. Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point. Malgré une saisine par la salariée du

Montant détecté : 65 532 €Licenciement+18
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811

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01178

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 6 décembre 2018 à effet au 10 décembre 2018, la SARLU [1] a recruté [C] [R] en qualité de service manager moyennant une rémunération brute mensuelle de 5416 euros outre une rémunération variable annuelle dans la limite d'un montant maximum de 10 % de la rémunération annuelle de base pour l'atteinte complète d'objectifs individuels et collectifs définis ultérieurement. Les parties avaient convenu d'une convention de forfait en jours. Par courrier du 30 octobre 2020, le salarié a écrit à son employeur pour l'alerter sur sa charge excessive de travail. Par réponse du même jour, l'employeur lui a préconisé de prendre sa demi-journée et d'avoir un week-end reposant. Le salarié était en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2020.

Montant détecté : 75 844 €Licenciement+21
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812

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

Le 19 février 2018, la SARL [3] diffusait une annonce en vue de recruter un commercial ENR/Photovoltaique. [R] [K] prétend avoir été recruté à compter du 20 février 2018 sans contrat de travail écrit. Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er mars 2018, la SARL [4] a recruté [R] [K] en qualité de VRP exclusif. À compter du 1er mars 2019, les bulletins de salaire portaient mention comme employeur de la SARL [3]. Le salarié est en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2019 jusqu'au 12 mai 2020.

Montant détecté : 22 491 €Licenciement+19
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813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/06369

Cour d'appel

La société [1], ci-après la société [2], a engagé M. [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de directeur technique et projets, cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre du 18 juin 2018, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de prise d'acte indique : 'Objet : notification de la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail Monsieur le Président Directeur Général, Malgré plusieurs demandes restées sans réponses, des faits répréhensibles et

Montant détecté : 38 043 €Licenciement+19
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814

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00838

Cour d'appel

Madame [V] [P] a été embauchée à compter du 1er mars 2021par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de technico-commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 février 2021, régi par la convention collective nationale du commerce de gros. Par courrier du 1er août 2022, la société [1] a notifié un avertissement à Madame [V] [P]. A compter du 22 août 2022, Madame [V] [P] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [V] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par courrier du 28 septembre 2022, la société a accusé réception de cette décision et a indiqué l'analyser comme produisant les effets d'une démission. Madame [V] [P] a saisi

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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815

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01392

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée par la société [3] entreprise en qualité de « graduate supply chain » dans le cadre du programme « graduate » de [3] entreprise, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2015, avec le statut de cadre. La société [2] est venue au droit de la société [3] entreprise. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraichissantes sans alcool, ainsi que dans la gestion des services d'entretien et de maintenance du matériel. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la production des eaux embouteillées, boissons sans alcool et bières.

Montant détecté : 18 898 €Licenciement+16
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816

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le secteur des clubs de vacances et des résidences touristiques, en proposant des séjours de vacances et des locations en France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique un accord collectif d'entreprise. Par un avenant du 6 août 2010, Mme [R] a été promue secrétaire de direction au sein de la direction des ressources humaines. Elle indique qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines.

Montant détecté : 30 000 €Licenciement+13
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