Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée9 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-14.016

Cour de cassation

Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille est applicable lorsque l'employeur entend justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-23.639

Cour de cassation

Au regard du droit au juge et de l'obligation, pour les États membres, de prévoir un recours juridictionnel, l'exigence d'un contrôle juridictionnel de toute décision d'une autorité nationale constitue un principe général de droit communautaire et il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne, sur la légalité de l'acte national en cause, dans les mêmes conditions que celles réservées à tout acte définitif, qui, pris par l'autorité, est susceptible de faire grief à des tiers, et, par conséquent, de considérer comme recevable le recours introduit à cette fin, même si les règles de procédure internes ne le prévoient pas en pareil cas.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.987

Cour de cassation

Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.190

Cour de cassation

Selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Il résulte de ces dispositions que, si la prime d'ancienneté ne peut être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime lorsqu'il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération pendant son absence pour maladie

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-21.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2023), M. [T] a été engagé en qualité de chargé d'affaires à compter du 15 juin 2020 par la société Forbo Sarlino. 2. L'employeur a rompu la période d'essai le 19 juin 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture et à l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement du bonus

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-20.425

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Reims,18 janvier et 28 juin 2023), M. [T] a été engagé par la société Meubles Ikea France (la société) le 14 octobre 1985 et a exercé les fonctions de directeur du magasin de [Localité 3] à compter du 1er septembre 2014 jusqu'à son admission à la retraite le 1er août 2020. 3. Considérant que les sommes perçues au titre du programme spécifique d'intéressement dénommé Value Added Participation Share (VAPS), auquel il avait adhéré en 2014, étaient de nature salariale et devaient être intégrées à l'assiette de calcul de son indemnité de départ à la retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel d'indemnité de départ volontaire à la retraite, de cotisations de retraite afférentes et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-22.088

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Orso sécurité privée à compter du 4 juillet 2014, puis par la société Alba sécurité privée à compter du 7 janvier 2019. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Orso sécurité privée et Alba sécurité privée en résiliation judiciaire des contrats de travail, en fixation des créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la première et en paiement de diverses sommes dues par la seconde, au titre de l'exécution de ces contrats et de leur rupture. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2023), M. [J] a été engagé en qualité de business developper, statut cadre, par la société Satt Ile-de-France innov désormais dénommée Erganeo, à compter du 1er mars 2012. Suivant avenant du 1er octobre 2012, il a été soumis à une convention de forfait en jours. 2. Le 1er mai 2013, le salarié a été nommé aux fonctions de directeur de la business unit. 3. Ayant pris acte le 3 avril 2018 de la rupture de son contrat de travail, le salarié a, le 13 août 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié 4.

801

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 31 mars 2025, 22/02743

Cour d'appel

Le conservatoire d'[Localité 4] est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Le conservatoire d'[Localité 4] est une école de musique, de danse et d'art dramatique. L'association emploie plus de 11 salariés et moins de 50. L'association est administrée par un Conseil d'administration composé de 12 membres renouvelables chaque année par tiers avec voix délibérative, dont trois membres occupant les fonctions de Président, secrétaire général et trésorier. Le conservatoire est dirigé par un Directeur, assisté d'un Conseil pédagogique.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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802

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 mars 2025, 22/03611

Cour d'appel

La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION est une entreprise spécialisée dans la distribution de parfums et de cosmétiques. Elle est organisée en magasins répartis dans toute la France. Aucune convention collective n'est applicable à la relation de travail. Madame [H] [R] a été embauchée par la Société NOCIBE France DISTRIBUTION à compter du 10 février 2020 en qualité Directrice de magasin, statut cadre forfait jours. Elle perçoit une rémunération brute mensuelle moyenne de 2.400 euros bruts, outre primes et rémunération variable en vigueur. Madame [R] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2020 au 17 juillet 2020 puis à compter du 17 septembre 2020. Le 6 novembre 2020, Madame [R] a pris contact avec sa Directrice Régionale dans le but de solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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803

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

par ordonnance du 8 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier et mise en délibéré au 28 mars 2025. MOTIFS Sur la demande de requalification de la classification professionnelle En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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804

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

M.[X] [K] a été engagé par la société MIC, spécialisée dans la tôlerie industrielle, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 16 novembre 2015, en qualité de responsable de production, transformée en contrat à durée indéterminée. Il a été victime le 19 février 2019 d'un malaise sur son lieu de travail qui a été pris en charge en tant qu'accident du travail, en lien avec une crise d'angoisse ayant nécessité le déplacement des sapeurs-pompiers. Placé à cette date en arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 9 septembre 2020, avec la mention que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". Après un entretien préalable fixé au 2

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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