Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 66

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 628
Dernière décision affichée9 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 628 décisions
781

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

par contrat à durée à compter du 12 octobre 2015 en qualité de Directeur France, statut salarié, cadre dirigeant. 3. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires. 4. A compter du 16 décembre 2017, M. [X] a été placé en arrêt maladie avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 13 juin 2018. 5. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 21 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mars 2018, il a été licencié pour absence prolongée et désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire un remplacement

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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782

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

La SAS 3 Id rénovation emploie plus de 10 salariés. M. [T] [M] a effectué plusieurs missions d'intérim au sein de la SAS 3 Id Rénovation entre le 14 novembre 2016 et le 1er septembre 2017. M. [T] [M] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée « senior » du 4 septembre 2017 au 1er mars 2019 en qualité de technicien d'étude. Le contrat a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2020. A compter du 1er septembre 2020, M. [T] [M] a été embauché par la SAS 3 Id Rénovation en contrat de travail à durée déterminée pour motif de surcroît temporaire d'activité, en qualité de technicien d'études, statut Etam, niveau E pour 151 heures 67 par mois. Le contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2021.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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783

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [N] a été engagée en qualité de responsable commerciale France et export, à compter du 18 septembre 2006, par la société Château de Nalys (la société). 2. Elle a exercé les fonctions de gérante de la société du 20 avril 2010 au 4 décembre 2018. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mars 2019 pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. 4. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 15 mars 2019. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2,

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-12.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 janvier 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur Overseas, le 2 novembre 2009, par la société Tramar (la société) et promu directeur de service à compter du 1er janvier 2013. 2. Lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique, tenu le 18 janvier 2018, un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, auquel il a adhéré le 19 janvier 2018. 3. La note d'information reprenant le motif économique lui a été transmise le 22 janvier 2018. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de rappel de salaires et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-23.164

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 20 septembre 2022), M. [G] et sept autres salariés ont été engagés en qualité d'agents d'entretien entre les années 1993 et 2001. Les salariés ont été repris en dernier lieu par la société Services maintenance et propreté (SMP), nouvel attributaire du marché, à compter du 11 décembre 2016. 3. À la suite d'un différend avec l'employeur entrant sur le paiement de primes, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les moyens uniques, pris en leur première branche, rédigées en des termes similaires Enoncé des moyens 4. L'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes au titre des primes d'ancienneté, d'intéressement et d'habillement pour

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2023), engagé le 1er juin 2005 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995, par la société Crédit foncier de France (la société), en qualité de directeur entreprises et investisseurs au sein de l'entité pôle Développement, M. [O] est devenu le 10 novembre 2010 directeur exécutif et a occupé, à compter du 1er février 2016, les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général. 2. Le 24 janvier 2012, la société et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite (GPDR), puis un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2, est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 3. Dans ce cadre, était proposé

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 23-20.344

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022, rectifié par arrêt du 8 septembre 2022), M. [W] a été engagé le 21 juillet 2003 en qualité d'agent de trafic par la société Trac - Piste. 2. Le 10 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail. 3. Le contrat de travail a été transféré le 5 juin 2012 à la société Swissport, devenue la société GH Team Ramp Services, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2017, puis le 1er décembre 2016 à la société Gestion interactive des bagages en correspondance SGH. 4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. 5. Le 31 mars 2017, le salarié a

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2025, 24-10.453

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023) et les productions, M. [U] a été engagé le 1er septembre 2010 en qualité de chauffeur de grande remise par la société Air limousine, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 2. En arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail depuis 2017, il a saisi le 28 septembre 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat. 3. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 novembre 2019.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 avril 2025, 24/08416

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs. Une clause de non-concurrence, assortie d'une contrepartie financière, a été convenue. Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services. La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098). Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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790

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, M. [O] a mis en demeure la société Icade Promotion de cesser toute utilisation illicite de son logiciel. Par courrier recommandé du 08 avril 2022, M. [O] a mis en demeure la société de régulariser la «prime développement» pour les années 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 37 000 euros brut et de cesser tout agissement de harcèlement moral à son encontre. Par lettre du 25 avril 2022, la société Icade a notifié à M. [O] qu'à compter du 02 mai 2022, il poursuivrait l'exercice de ses fonctions de directeur du développement au sein de l'agence de [Localité 10] et serait rattaché au directeur délégué de [Localité 10]. Le 28 avril 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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791

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00014

Cour d'appel

L'association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA) a signé une convention tripartite avec M. [L] [F] et le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes aux fins de prendre en charge l'activité de M. [F] dans le cadre de la section Natation de l'association. Suite à l'arrêt de l'activité de cette section Natation et le 10 mars 2023, M. [F] a été rendu destinataire d'un courrier tendant à son licenciement pour motif économique. Par acte du 22 mai 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, en ordonnant l'exécution provisoire, a notamment condamné l'ASCERA à verser à M. [F] : ' la somme de 10 640,86 ' brut à titre de rappel de salaires, outre 1 064,08 ' de

LicenciementOrdonnance de référé+10
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792

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Le 10 mars 2023, l'association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique. Le 11 avril 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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