Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée12 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.716

Cour de cassation

l'employeur n'a pas fait suite à cette réclamation ; qu'en 1994, il a décidé le rattachement du personnel du pool grands chantiers à l'établissement de Meyzieu et l'application des accords paritaires de salaires applicables en région Rhône-Alpes ; qu'il a, dans le même temps, intégré la prime d'ancienneté dans le salaire de base ; que les deux salariés, après avoir protesté en vain par lettres de décembre 1993, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaires sur la base de la grille de la convention collective nationale du bâtiment applicable dans la région Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, que l'

6494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2000, 98-18.359

Cour de cassation

l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Le Continent fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement des cotisations et majorations de retard, alors, selon le moyen, que quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, sauf s'il est avocat ou avoué ; que face à la contestation élevée par la société Le Continent, il appartenait forcément à la cour d'appel de vérifier que le signataire des écritures de l'URSSAF en avait reçu mandat ou mission, de même que le mandat de former une demande reconventionnelle ; que le caractère oral

6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.812

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de Loire à payer une somme à titre de rappel de prime familiale et une somme à titre de rappel de prime de vacances, alors, selon le moyen, qu'à l'inverse de la position adoptée dans la fiche technique émise en décembre 1989 par le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), la Caisse d'épargne des Pays de Loire avait précisé dans une note d'action en date du 12 mai 1993, que les chômeurs et ceux bénéficiant de contrats particuliers ne pouvaient être considérés comme enfants à charge au sens des articles 16 et 18 de l'accord de la Commission paritaire nationale du 15 décembre 1995 ; que face à une telle

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 8 janvier au 7 octobre 1996 ; qu'estimant ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et cinquième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de production par l'employeur des disques tachygraphes du 14 mars au 31 août 1996, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a formé sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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6497

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-44.768

Cour de cassation

il résulte des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, pour faite droit à la demande des salariés, que l'employeur ne peut décider unilatéralement de la limitation de l'application des dispositions conventionnelles dans le temps, le conseil de prud'hommes a statué par un motif dont l'imprécision et la généralité ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, méconnaissant ainsi les exigences des textes susvisés ; 2 / qu'en se déterminant de la sorte sans préciser ni analyser les éléments sur lesquels il se fonde pour faire droit à la demande de statuer, le conseil de prud'hommes n'a pas non plus satisfait aux exigences de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.666

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 27 mai 1998) de l'avoir condamné au paiement d'un somme à chaque salarié au titre de primes de vacances, alors, selon le moyen, 1 ) que, selon l'article 28 de l'avenant concernant les mensuels de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, les primes existant dans l'entreprise, ayant le même caractère que la prime de vacances, et données pendant la période de congés payés, quels qu'en soient la dénomination, la nature ou le mode de calcul, viendront en déduction ou s'imputeront à concurrence du montant de la prime contractuelle, sauf si elles sont liées aux résultats de l'entreprise ou à des facteurs de production ; qu'a le même

6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 97-43.715

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 123-5, alinéa 1er du Code du travail que le licenciement est nul s'il intervient à la suite d'une action en justice engagée par le salarié sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qu'il est jugé qu'il ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants et L. 135-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.346

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de monteur soudeur dépanneur OHQ ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 1er novembre 1988, il a repris son travail jusqu'au 28 janvier 1992, date à laquelle il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 octobre 1994 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte sur "un poste léger au sol ou de plein pied excluant le travail sur échelles ou échafaudages, la station debout prolongée, apte à la conduite d'un véhicule léger" ; qu'après avoir proposé au salarié un poste de gardien refusé par celui-ci, l'employeur, invoquant une impossibilité de reclassement, l'a licencié par lettre du 30 décembre 1994 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.145

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime annuelle 1990 sur le fondement de la convention collective applicable, l'arrêt énonce que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.247

Cour de cassation

l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un rappel de prime, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 10 octobre 1980, qui institue la prime de fin d'année, stipule qu'après six ans de présence dans l'entreprise, le salarié a droit à l'équivalent d'un treizième mois ; que si, effectivement, un salarié peut voir le montant de la prime de fin d'année réduite en fonction de son temps de présence effectif, il en va différemment du salarié bénéficiant du treizième mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1er des clauses générales de l'accord susvisé ;

6504

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.709

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1974, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour notamment absence de rapport d'activité en mentionnant que ce fait constituait une faute contractuelle ; que par lettre du 9 mars 1994, le salarié a été licencié pour faute grave pour notamment "refus de rédiger des rapports d'activité" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demande ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté pour partie de ses demandes de rappel de primes d'objectifs et de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les fiches de calcul et les pièces justificatives avaient été régulièrement communiquées à la société H.I.S.

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