Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.079
Cour de cassationpar ordonnance de référé, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que les articles 12 et 13 de l'annexe de la convention collective alors applicable instituant non pas une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum, les juges du fond, qui ont retenu que la rémunération perçue par le salarié était supérieure à celle correspondant au minimum garanti par la convention collective, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le