Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 541

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée30 janvier 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.079

Cour de cassation

par ordonnance de référé, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que les articles 12 et 13 de l'annexe de la convention collective alors applicable instituant non pas une prime d'ancienneté mais une majoration de la rémunération globale minimum, les juges du fond, qui ont retenu que la rémunération perçue par le salarié était supérieure à celle correspondant au minimum garanti par la convention collective, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

6482

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.009

Cour de cassation

l'employeur ayant, par ailleurs, vainement recherché une possibilité de reclassement dans un emploi disponible dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ; Sur le premier moyen du mémoire en demande et le moyen unique du mémoire additionnel : Vu l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que l'indemnité de congédiement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ;

6483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 96-41.986

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir qu'il avait calculé la rémunération qu'auraient dû percevoir les salariés en tenant compte de l'application de la convention collective et sur la base des tableaux produits par les salariés et l'avait comparée avec celle effectivement perçue et constituée par un salaire de base comprenant une part d'ancienneté, outre une prime d'ancienneté apparente et qu'elle avait ainsi démontré que le système actuel était plus avantageux que celui de la Convention collective, comme l'avaient eux-même relevé les membres du comité d'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne se serait pas expliqué sur le montant de la prime d'ancienneté dont la société Goiot a tenu compte dans les salaires et qu'il n'aurait donné aucun élément

6484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.802

Cour de cassation

l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail est irrecevable comme nouveau et incompatible avec ses écritures d'appel ; Mais attendu que si le moyen, tel qu'il est formulé, ne figurait pas dans les conclusions de M. Y..., il était inclus dans le débat et n'est pas incompatible avec lesdites conclusions ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Au fond : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas sérieusement avoir été absent à compter du 13 octobre 1994 ni avoir fait publier l'une des photographies dans la revue Ciné télé revue du 17 novembre 1994 par l'intermédiaire d'une agence concurrente de l'agence Stills Press Agency ;

6485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-46.311

Cour de cassation

la salariée, dispensée d'exécuter son préavis, avait droit à son indemnité compensatrice de congés payés jusqu'à la fin de son contrat de travail, et alors que le montant des salaires perçus par cette dernière pendant la période considérée n'avait pas été contesté par l'employeur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de la prime d'ancienneté (en ce qu'il a été fait application de la prescription quinquennale) et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les

6486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.740

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que la prime de panier n'est due à un salarié que s'il effectue un travail d'une durée minimale de dix heures, que ce soit dans le cadre d'une organisation de travail en service continu ou en horaire décalé ; qu'en considérant que la condition de durée ne s'applique pas au travail en service continu, le conseil de prud'hommes a dénaturé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective susvisée, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures ; Et

6487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.725

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que la prime de panier n'est due à un salarié que s'il effectue un travail d'une durée minimale de dix heures, que ce soit dans le cadre d'une organisation de travail en service continu ou en horaire décalé ; qu'en considérant que la condition de durée ne s'applique pas au travail en service continu, le conseil de prud'hommes a dénaturé le texte susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe IV à la Convention collective susvisée, une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant un service de façon continue ou en horaire décalé pour une durée minimale de dix heures ; Et

6489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-41.362

Cour de cassation

la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en réintégration, rappel de salaire, remise de documents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 mai 1998 du conseil de prud'hommes de Meaux qui avait dit que la formation de référé était compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui retient que la société ANG, successeur de la société Europrop dans le marché de nettoyage et ancien employeur de Mme De X..., ne

6490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 99-40.058

Cour de cassation

l'employeur, tenu de respecter le contrat, doit fournir au salarié un travail correspondant à sa qualification et à son salaire ; que la cour d'appel, qui a considéré que le pouvoir de l'employeur avait pour seules limites la rémunération et la qualification du salarié, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celles qu'il effectuait antérieurement dès l'instant où elle correspond à sa qualification ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... s'était vu confier à partir du mois de

6491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.093

Cour de cassation

l'employeur du fait de l'évolution de son activité ; que cette évolution supposée de son activité ne saurait légitimer le brutal changement opéré par Euridis en faveur de la Convention collective du commerce de gros et ce, en 1996 seulement, au moment des litiges prud'homaux intentés par M. X..., salarié de la société Euridis, et par M. Y... ; que conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1971, la société Euridis ne pouvait modifier la convention collective applicable que sous réserve d'une certaine procédure, et d'un préavis d'un an ; qu'au surplus, il convient de remarquer que la société Euridis ne s'est prévalue d'aucun changement de la convention collective avant le 3 juillet 1996, date à laquelle elle a prétendument sollicité son

6492

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-42.664

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 1994, contre les horaires qu'on imposait à lui seul et non aux autres salariés de l'équipe ; que le fait qu'il n'ait pas contesté les horaires du samedi matin depuis novembre 1992 ne signifie nullement que cet horaire ait été établi à sa demande ; qu'enfin, le fait que le salarié ait signé, le 2 janvier 1997, un contrat de travail stipulant que "l'horaire de travail et sa répartition ne constituent pas un élément essentiel de l'acceptation de celui-ci" ne donne pas pour autant pouvoir à l'employeur de déroger aux règles posées par le Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la différence de M. Y..., les autres magasiniers étaient appelés à effectuer les livraisons à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'

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