Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée21 mars 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.560

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Dogan Voyages s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à la prime d'ancienneté, aux indemnités de congés payés et au complément maladie ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Dogan Voyages aux dépens ;

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.035

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés sur préavis, de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime, et à remettre certains documents, alors, selon le moyen : 1 / que la Fédération départementale des chasseurs de la Guadeloupe a clairement soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de Basse-Terre que "le 15 juillet 1996, Mme X... est surprise en train de recopier des noms et adresses de chasseurs à partir de documents placés dans une armoire et datant de 1995",

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat à durée indéterminée conclu le 5 mars 1993, qu'"en rémunération de son travail, M. X... percevrait un salaire brut de 9 774,74 francs par mois pour 39 heures de travail par semaine ; à ce salaire s'ajouteront les primes prévues dans la convention collective ainsi que dans les accords d'entreprise" ; que conformément à la lettre de ce contrat, la société Port Pétrolier de Givors a effectivement versé à son salarié un salaire brut du montant précité comprenant les majorations, au montant duquel se sont seulement ajoutées les primes ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période d'exécution du contrat à durée indéterminée, au seul motif que ce dernier faisait suite au contrat conclu pour une durée déterminée avec M.

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-41.432

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement au seul motif que la convention collective revendiquée par le salarié n'était pas applicable ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui fondait sa demande sur l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les chefs de demande tendant au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et à titre d'

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-41.365

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que M. B... était victime d'une discrimination et de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de prime de fin d'année pour 1994 à 1996 et les congés-payés afférents, un rappel de salaires en application des augmentations annuelles de salaire entre le 1er avril 1995 et le 31 mai 1997 et les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour refus injustifié d'avancement, alors que, selon le deuxième moyen : 1 ) pour contester la preuve sur laquelle se fonde le conseil de prud'hommes, la société Castorama avait fait valoir que la notation signée du chef de rayon, M. A..., en date du 22 décembre 1994 telle qu'elle était produite par M. B...

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.313

Cour de cassation

l'employeur élaborait un plan de commissionnement et d'objectifs soumis à l'ensemble des commerciaux ; qu'ils ont été licenciés le 14 février 1996 pour refus du plan de commissionnement pour l'année 1996 constituant une atteinte au pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Kodak Pathé fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 2 octobre 1998) de dire que le licenciement de MM. Y... et X... ne reposait pas sur cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.057

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 1993 en redressement judiciaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de primes d'ancienneté pour la période écoulée entre 1990 et 1994 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1998) de ne pas ordonner une mesure d'instruction et de rejeter sa demande, alors que la convention collective prévoyait une prime d'ancienneté ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 32 de la Convention collective de la Fédération nationale des centres PACT qu'un avenant ultérieur déterminera les conditions et les modalités d'application de la prime d'ancienneté ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé qu'aucun avenant n'était intervenu et a constaté l'absence d'un usage…

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.082

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Durousseaud avait pris acte de la démission que M. X... lui avait adressée par lettre du 28 avril 1994 et qu'elle l'avait dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de trois mois ; que, cependant, dans le délai du préavis, M. X... avait formé environ deux mois après une demande de mise à la retraite ; qu'en décidant cependant qu'il importait peu que M. X... ait décidé ultérieurement de prendre sa retraite et qu'à défaut de restriction sur ce point dans le contrat de travail, la clause de l'article 7, qui était claire et non équivoque, devait recevoir application, la cour d'appel qui aurait dû requalifier la lettre de M. X... du 28 avril 1994 comme une demande de mise à la

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.026

Cour de cassation

l'employeur, les sommes dues à titre de salaire et de distinguer les dommages-intérêts éventuellement dus pour le retard apporté à leur réglement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. de X... de Mazieux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Mazieux ; Dit que sur les diligences du

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-41.829

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle Nationale des Etudiants de France, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit : 1 / de Mme Eugénia Z..., demeurant ..., 2 / de M. Blaise X..., demeurant ..., 3 / de M. Jean Luc Y..., demeurant ... aux Loups, 92290 Châtenay-Malabry, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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