Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée29 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 97-44.229

Cour de cassation

l'employeur et variait en fonction de critères subjectifs faisant intervenir une appréciation du comportement des salariés, qu'il s'en suit que cette fixation discrétionnaire n'est pas de nature à donner un caractère obligatoire à ces deux primes ; Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen du salarié selon lequel il était le seul à n'avoir pas perçu la prime, ce qui faisait apparaître une sanction pécuniaire à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt n° 542 D du 26 janvier 2000 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de primes, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.473

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 99-40.473 formé par Mme Irma A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 99-40.474 formé par Mme Y... Dalla Costa, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Q 99-40.475 formé par Mme Gabrielle Z..., demeurant Le Grand Village, 73790 Tours-en-Savoie, en cassation de 3 jugements rendus le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la société Bonnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M.

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.518

Cour de cassation

l'employeur vis-à-vis de son personnel et sans étudier les calculs effectués par la société Plastil tendant à comparer le salaire réel et le salaire que chaque salarié aurait perçu en appliquant la convention collective, soit salaire de base + prime de nuit, ces calculs faisant ressortir des soldes positifs en faveur des salariés concernés, d'autre part du seul constat de bulletins de paie de sept salariés entre 1985 et 1994, sans préciser si ces salariés qui ne sont pas nommément visés, effectuaient des heures de travail entre 22 heures et 6 heures et avaient droit, de ce fait, au versement d'une prime de nuit, sans rechercher si des salariés tels que M. X... bénéficiaient effectivement de la prime de nuit incorporée dans le salaire et sans tirer

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-45.237

Cour de cassation

il résulte toutefois d'échanges de correspondances entre la société Adecco travail temporaire et la société Compagnie européenne d'accumulateurs que ce salaire horaire comprend la part de treizième mois ; que la seule exigence posée par l'article L. 124-4-2 du Code du travail est que la rémunération du salarié temporaire ne peut être inférieure à celle prévue par l'article L 124-3.6 du même Code, si bien qu'il existe une discussion quant à la portée de l'absence de mention du treizième mois sur les bulletins de salaire des intéressés, que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher ; que si les intéressés établissent que certains salariés, embauchés par la société Compagnie européenne d'accumulateurs aux mêmes fonctions que celles qui étaient

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.688

Cour de cassation

par lettre du 26 octobre 1996 l'employeur avait reproché au salarié d'avoir, lors de la soirée du 24 octobre 1996 commis un acte d'insubordination intolérable en refusant de déférer à l'ordre de son supérieur hiérarchique, chef de partie principal, de reprendre son poste à la boule pour la surveillance des jeux, ce qui avait obligé le directeur à intervenir pour obtenir l'exécution de cet ordre, la cour d'appel constate que le salarié dans sa réponse du 31 octobre 1996 indiquait avoir été autorisé par M. B... à aller en salle de jeux pour effectuer la relève du chef de table, alors qu'il était arrivé dans cette salle le chef de partie principal lui avait ordonné de retourner à la boule, que M. Z... considérant que M. B... était hiérarchiquement

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.983

Cour de cassation

par courrier en date du 4 août, remis à chaque salarié personnellement, l'employeur faisait connaître que la suppression de la prime de treizième mois, qui avait été envisagée lors de réunions tenues aux mois de mai et juin 1997, était confirmée ; que Mme X..., salariée de la société depuis le 15 novembre 1964, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de la prime litigieuse ainsi que des rappels de paiement sur le montant des primes de treizième mois qui lui ont été versées de 1993 à 1996 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Laboratoire d'analyses médicales d'Argentan soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... ne contient pas d'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.247

Cour de cassation

par contrat verbal par la société Union d'expertise nationale ; que par lettre du 9 avril 1996, la salariée a indiqué à l'employeur qu'elle prenait acte de la rupture des relations contractuelles, en raison de la suppression de la prime d'intéressement qui constituait une modification apportée à son contrat de travail ; que par lettre du 14 mai 1996, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 mai 1996 et a été mise à pied à titre conservatoire ; que le 31 mai 1996, elle a été licenciée pour fautes graves ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Union d'expertise nationale fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 1998) d'avoir alloué à la salariée un

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.351

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 17 décembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, la proposition faite par l'employeur de prendre le commandement d'un caboteur autre que celui commandé en raison de son désarmement n'avait pas, en droit, à être faite par écrit avec mise en demeure du salarié de se déterminer par rapport à cette propositon, en posant une telle exigence et en relevant que celle-ci n'ayant pas été satisfaite, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les règles et principes qui gouvernent la matière, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 et 1353 du Code civil ;

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.830

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt, devenu définitif, rejetant la demande de récusation formée par Mme X..., que ce magistrat n'avait aucun intérêt personnel à la contestation et s'est borné à s'entretenir occasionnellement avec le gérant de la société concernée par le litige ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les juges du fond ont retenu qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux primes, les versements effectués à ce titre ne présentaient pas les caractères de généralité, de constance et de fixité d'un usage ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pat'A Pain ;

6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.986

Cour de cassation

la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que l'activité de la société Edna surgelés consiste à commercialiser des produits surgelés importés d'Allemagne ; que pour les établissements secondaires à l'enseigne Crousti chaud, l'activité consiste à préparer et à faire cuire des produits surgelés fournis par la société Edna surgelés pour les vendre sur place, prêts à la consommation ; que ces constatations font apparaître des activités nettement différentes entre la société Edna surgelés et l'établissement Crousti chaud de Forbach ; que le rapport des conseillers rapporteurs détermine également que l'établissement Crousti chaud constitue un centre d'activité autonome ; qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale ou industrielle ;

6467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.959

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt, devenu définitif, rejetant la demande de récusation formée par M. X... que ce magistrat n'avait aucun intérêt personnel à la contestation et s'est borné à s'entretenir occasionnellement avec le gérant de la société concernée par le litige ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve que les juges du fond ont retenu qu'en l'absence d'accord d'entreprise relatif aux primes, les versements effectués à ce titre ne présentaient pas les caractères de généralité, de constance et de fixité d'un usage ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a justifié la réparation du préjudice consécutif à l'inobservation du repos hebdomadaire par l'évaluation qu'il en a faite ;

6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-43.108

Cour de cassation

l'employeur n a ainsi pas attendu la réponse des autres sociétés du groupe pour procéder au licenciement", que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération, ainsi que le faisait valoir la société VDO Kienzle dans ses conclusions d'appel, d'abord les réponses des 10, 12 et 14 avril 1995 (soit antérieurement ou concurremment à la notification du licenciement) de trois sociétés du groupe (Mannesmann Rexroth, Mannesmann Demag et Alme Vis A Billes) qui avaient été interrogées au sujet d'une éventuelle possibilité de reclassement de M. X..., ensuite le fait qu'en conséquence des démarches de la société VDO Kienzle en vue du reclassement de M. X..., celui-ci avait été reçu à deux reprises par la société Sachs Allinquant, autre société du groupe ;

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