Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée4 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 00-43.829

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 23 mars 2000) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'AREPA avait fait valoir à titre principal que de calcul effectué par l'expert de la prime d'ancienneté sur la base de rémunération incluant les heures supplémentaires était erroné, car le calcul devait être effectué sur le seul minima hiérarchique correspondant aux fonctions du salarié, et que les erreurs commises avaient des incidences sur le calcul effectué pour déterminer la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le début du préavis, de telle sorte qu'il y avait lieu d'ordonner un complément de mission afin que ce calcul soit…

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-43.445

Cour de cassation

il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris doit en réfuter les motifs déterminants ; que la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris respectivement de ce que "la société Z... Gmbh Allemagne (..) n'a pas cru devoir répondre aux nombreuses demandes et suggestions formulées par M. X... ; que cette attitude qui reflète pour le moins une certaine inertie n'a pu que contrarier le développement de la société Z... France ; que les démarches (en cause) ne sauraient être sérieusement contestées par I'employeur d'autant que ce dernier depuis le 22 janvier 1993, soit plus de deux années avant le licenciement, n'a fait aucune

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.102

Cour de cassation

il résulte que le salarié licencié ne pouvait prétendre au paiement de l'acompte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Base Intermarché au paiement de l'acompte sur la prime annuelle, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.192

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un rappel de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Audifrance et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-40.122

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1995, il a dénoncé ce reçu "pour non-paiement de ma prime d'ancienneté et notamment mes deux mois de préavis" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la prime d'ancienneté, d'heures supplémentaires, de la prime de carburant et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident formé par Mmes Z..., B... et X...

6450

Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2001, 2000-02084

Cour d'appel

Monsieur X... a été embauché par les MAGASINS AUCHAN, successivement en qualité de chef de caisse en mai 1982, de chef de secteur en juin 1983, de directeur le 7 septembre 1987. Par avenant à son contrat de travail en date du 31 décembre 1997, Monsieur X... est devenu directeur de la plate forme Service Après Vente sous l'autorité de Monsieur Y..., directeur régional. Suite à diverses mises en garde contestées par Monsieur X..., celui-ci fût licencié le 29 septembre 1999 au motif de "refus d'obtempérer et d'appliquer les directives." Contestant cette mesure, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir annuler les avertissements en date du 24 février 1998 et 18 mai 1998, de condamner la S.A. AUCHAN FRANCE au

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.599

Cour de cassation

l'employeur de ne pas régulariser la convention de conversion ; qu'un arrêt, rendu en référé, a constaté la rupture du contrat de travail et a condamné l'employeur à diverses indemnités ; que, statuant au fond, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et a alloué des dommages-intérêts à la salariée ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande relative aux indemnités de rupture et d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que, dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société La Gadgeterie du Sentier faisait valoir que c'était au bénéfice d

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 98-42.567

Cour de cassation

Un accord collectif intervenu après une dénonciation d'accords antérieurs ne constitue pas un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, un tel accord ne pouvant concerner un accord collectif dénoncé. Il ne constitue pas, non plus, un accord de subsitution, au sens de l'article L. 132-8 de ce Code si son objet n'est pas de remplacer, en tout ou partie, les accords dénoncés. Dès lors une cour d'appel a exactement jugé qu'un tel accord collectif ne pouvait valablement priver des salariés, qui avaient refusé de signer une transaction, des dispositions résultant des accords dénoncés pendant la période de survie de ceux-ci et, au-delà, au titre des avantages individuels acquis.

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.516

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er juillet 1986 par la société Delacroix en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1998 ; que faisant valoir que l'employeur avait retenu à tort sur son dernier salaire une somme correspondant à un trop perçu sur la prime d'ancienneté, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Delacroix fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la Convention collective de la métallurgie dispose que la prime d'ancienneté se calcule par rapport aux salaires minima de ladite convention ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la prime litigieuse avait pour assiette de calcul le salaire…

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 00-44.078

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que constitue une contestation sérieuse ou une obligation sérieusement contestable la créance dont le montant ne peut être déterminé qu'après interprétation et analyse d'un précédent jugement ; que le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert, qui affirme, pour écarter la contestation sérieuse élevée par la société Forges de l'Eminée tirée de l'existence d'une précédente décision l'ayant déjà condamnée pour la même

6456

Cour d'appel de Nîmes, 30 mai 2001, 1999/5353

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 décembre 1997, le Conseil de prud'hommes a : - Condamné Mme Y... à payer à Monsieur X... les sommes de : * 12.635,00 F (brut) au titre de l'indemnité de préavis (2 mois), * 7.404,00 F (brut) à titre de rappel de salaire, du 12/12/1996 au 16/01/1997, * 8.990,00 F au titre de l'indemnité de licenciement, - Condamné Mme Y... à remettre à M. X... les bulletins de salaire correspondant et un certificat de travail rectifié, - Déclaré qu'il était en partage de voix sur la demande concernant le rappel de la prime d'ancienneté et renvoyée l'affaire devant le juge départiteur, - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X... était de 6.317,50 F, - Débouté les parties de leurs autres demandes, et réservé les dépens. Il n'a pas été relevé appel de ce jugement.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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