Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 537

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée18 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6433

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811

Cour de cassation

la salariée : Sur la première branche du premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire en application du coefficient 250, alors, selon le moyen : 1 ) que, bien que la qualification d'agent de maîtrise de Mme A... fût reconnue, la cour d'appel n'a pas vérifié, notamment au vu du contrat de travail et de la lettre de mission de l'employeur concernant le poste occupé, si Mme A..., ainsi qu'elle le soutenait, n'exerçait pas "une fonction de conduite du personnel ou d'exécution de travaux qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et qui comporte, dans le domaine de leur profession, une part d'initiative qui lui permet d'interpréter au mieux les instructions de

6434

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.648

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas la preuve de la suppression de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse présentait les caractères de généralité, constance et fixité, la rendant obligatoire pour l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ; Condamne M. X...

6435

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.513

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 22 avril 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que : 1 / l'accord de classification des ateliers protégés "Le Cap", "le sextant" et "challenge" disposant en son préambule que "le système retenu permet de regrouper l'ensemble du personnel "administratif et encadrement" en huit niveaux...", viole ce texte et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui fait application de la prime de progression d'ancienneté instituée par l'article 2 dudit accord à un employé de conditionnement, fût-il handicapé" ; 2 / l'accord de classification ne prévoyant

6436

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.281

Cour de cassation

par lettre du 9 juin 1995, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de mettre un terme à l'exécution du contrat de travail à compter du 9 juillet 1995, en raison de la modification des conditions de rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le contrat a été modifié, que la rupture s'analyse en un licenciement et de le condamner, par voie de conséquence, à payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'

6437

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-45.326

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

6438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.594

Cour de cassation

par courrier du 4 décemnre 1992, qu'il travaille désormais en toute liberté comme un pigiste, s'analysait en un licenciement, lequel était sans cause réell et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur énonçait dans ses conclusions d'appel que la rupture du contrat de travail ayant été fixée par les juges au 18 décembre 1992, le total des rémunérations perçues par le salarié au cours des douze derniers mois, y compris le 13ème mois, s'élevait à 151 705,99 francs, soit un salaire mensuel moyen de 12 642,16 francs, de sorte que les indemnités de rupture ne pouvaient être calculées sur…

6439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-44.305

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes énonce que pour la pérode du 1er janvier 1997 au 30 avril 1997, quatre salariés ont des salaires inférieurs à la grille de la convention collective mais qu'ils n'ont effectué aucune demande pour cette période ; que pour les autres salariés, la méthode de calcul a été modifiée au 1er mai1997 sans que rien ne justifie ce nouveau système de décompte ;

6440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.827

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié, devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; Condamne M. X...

6441

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-43.271

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 99-43.271, E 99-43.272, F 99-43.273, H 99-43.274, G 99-43.275, J 99-43.276, K 99-43.277, M 99-43.278 formés par la société Sems Score, société anonyme, dont le siège est ZAE La Mare, ..., en cassation de huit arrêts rendus le 23 février 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Hugues X..., demeurant 43, lotissement La Croix, 97439 Le Piton Sainte-Rose, 2 / de Mme Monique Gisèle Z..., demeurant ... Fusil, 97470 Saint-Benoit, 3 / de Mme Liliane E..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ... les Bas, Petit Saint-Pierre, 97437 Sainte-Anne 5 / de M. Luçay Y..., demeurant ..., 6 / de M. Guito D..., demeurant ..., 7 / de M.

6442

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.544

Cour de cassation

il résulte de l'article 23 de la convention collective applicable que la prime d'accueil au public n'est due par l'organisme social qu'en cas d'exercice effectif d'une fonction d'accueil par l'agent ; qu'en l'espèce, la salariée ayant cessé d'assurer des fonctions d'accueil du public à compter du 1er janvier 1994 (comme elle le reconnaissait elle-même dans sa lettre du 12 janvier 1998), elle ne pouvait prétendre au versement de la prime de guichet pour la période correspondante ; qu'en condamnant néanmoins la Caisse au versement rétroactif de ladite prime, au motif que "Mme X...

6444

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.068

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'intéressement et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que : 1 / les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis ; qu'en jugeant que la société Commer n'apportait pas le moindre justificatif de ses allégations concernant l'attestation de complaisance délivrée à Z... Habib le 1er octobre 1999 sans examiner l'attestation de la comptable, Mme A..., qui attestait de ce caractère de complaisance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Licenciement économique / PSERejet+4
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