Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 536

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée24 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6421

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.579

Cour de cassation

par lettre du 19 juillet 1996, donné sa démission "étant entendu que celle-ci devra s'analyser en un licenciement" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de prime de transport, alors que, selon le moyen, une gratification d'usage devient un élément normal et permanent du salaire qui ne pouvait être supprimé ou réduit qu'après information individuelle et respect d'un délai de prévenance ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la gratification payée par l'employeur n'avait pas le caractère de généralité ;

6422

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.272

Cour de cassation

par courrier en date du 4 janvier 1993, M. X... était averti que la prime d'ancienneté avait été remplacée par une garantie d'ancienneté suivant l'accord de classification et de salaire conventionnel du 5 mai 1992, était incorporée dans le salaire de base majoré d'autant, qu'il était précisé que la ligne de primes d'ancienneté n'apparaît pas sur le bulletin de paye et que cette disposition ne porte aucun préjudice ; Attendu, cependant, que la garantie d'ancienneté prévue à l'article IV de l'accord de classification du 5 mai 1992, de nature conventionnelle, ne peut être intégrée sans l'accord du salarié dans la rémunération contractuelle, peu important que le montant global de la rémunération ait été maintenu ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rétablir M.

6424

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.734

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments relatifs à des régularisations de prime d'ancienneté ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

Primes / variableIrrecevabilité+1
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6425

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.621

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 1994, la société lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 1994, étant observé qu'il atteindrait l'âge de 65 ans le 25 décembre 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sans respecter le principe de la contradiction, les conclusions et pièces adverses ayant été communiquées à la veille de l'audience ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel

Salaire / rémunérationCassation+2
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6426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.961

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 1995 ; qu'après mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 5 janvier 1996 pour faute grave ; qu'il a signé, le 15 janvier 1996, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'à la suite du décès de M. Z..., son épouse, Mme A..., en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Anne-Lise, et sa fille majeure, Mme Caroline Z..., en sa qualité d'héritière, ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en paiement de congés payés sur heures supplémentaires pour les mois de février 1991 à mars 1995 et de rappel

6427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968

Cour de cassation

M. Y..., après avoir quitté l'étude de M. Z... au terme de ce contrat, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de primes d'intéressement ; qu'il a ensuite demandé la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et sollicité en conséquence le bénéfice d'une indemnité de requalification, ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1999) d'avoir dit que la rupture de la relation de travail requalifiée en une relation à durée indéterminée était intervenue d'un commun accord entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / qu'en visant simplement "l'ensemble des pièces versées aux

6428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.274

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la SANEF, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que la SANEF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de prime alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, en se fondant, pour calculer la prime de gestion, sur un nombre de jours d'absence différent de celui retenu par la SANEF et M. Y..., n 'a pas précisé comment les feuilles de paie lui permettaient de parvenir à ce résultat ; qu'il n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.484

Cour de cassation

l'employeur n'était pas conforme à l'accord d'entreprise du 20 octobre 1972, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Bongrain-Gérard fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise précise que la base de calcul de la prime d'ancienneté sera "les taux horaires réels" pratiqués dans les établissements ; que Mme X... a formé une demande de rappel de prime calculée sur son salaire mensuel ; que toutefois ce salaire mensuel correspond à la ressource mensuelle garantie (RMG), laquelle tend à assurer aux salariés - dont Mme X... - une rémunération minimale indépendante du salaire résultant de l'horaire réel effectué lorsque ce dernier est inférieur (à la RMG) ;

6430

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.294

Cour de cassation

par lettre du 29 août 1992, de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le défaut de paiement de l'indemnité de congés payés constitue, de la part de l'employeur, un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que la rupture du contrat de travail était imputable à M. Z... qui en avait pris l'initiative, sans rechercher si l'employeur avait manqué à ses obligations en refusant de s'acquitter de l'indemnité de congés payés qui était assise sur la partie variable du salaire dû à M.

6431

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.811

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1999) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté formée contre les CCMSA, alors, selon le moyen, que selon l'article 16 de la Convention collective nationale du personnel de la Mutualité sociale agricole, dit "prime d'ancienneté" : "pour le personnel recruté dans des organismes de Mutualité sociale, les droits acquis à l'ancienneté sont conservés" ; que l'article 27 de la même convention, "mutation", précise : "l'ancienneté acquise est maintenue" ; que ces articles ne font aucune distinction selon l'origine de l'ancienneté, qu'elle provienne de l'écoulement du temps ou d'une disposition contractuelle ayant accordé une "prime d'ancienneté" comme élément de rémunération ; qu'en décidant que Mme X...

6432

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-44.500

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant 17, chemin Bois de Natte, résidence Bois de Natte, appartement n 5, Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Société des grands magasins de la Réunion (SGMR), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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