Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée21 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.649

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. de X... ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté particulière, contrairement à d'autres contrats de travail conclus avec la société Midland Bank ; qu'ainsi, l'indemnité de licenciement de M. de X... devait être calculée sur le seul temps passé au sein de la société Midland Bank, par application de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 58 de la convention collective précitée ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résulte des articles 52 et 58 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que la date d'entrée dans l'

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-42.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-9, L. 122-14, L. 122-14-3 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 40 de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 1994 et que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à sa date d'échéance normale le 31 octobre 1995 sans que l'employeur ait eu l'obligation de respecter à cette date la procédure de licenciement ; que l'incarcération de M. X... pour des faits étrangers à son activité professionnelle a conduit son employeur à mettre fin à son contrat de travail en cours au moment de cette incarcération ;

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.034

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Huguet Creiche, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle, 2 / M. Franck Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Huguet Creiche, dont l'étude est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit : 1 / de M. Christian Z..., demeurant ... de la Ruelle, 2 / de l'UNEDIC AGS - CGEA d'Orléans, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Huguet Creiche, dont l'étude est ... Orléans Cedex 1 ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M.

6412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.954

Cour de cassation

Dès lors qu'une convention collective prévoit qu'elle ne s'applique pas aux entreprises employant moins d'un certain nombre de salariés lorsque ces entreprises ne sont pas adhérentes à une organisation patronale signataire, il appartient à l'employeur, qui contestait que la convention lui fût applicable eu égard au nombre de ses salariés, de démontrer qu'il n'était pas adhérent à une telle organisation patronale signataire de la convention collective.

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.692

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que la prime de vacances liée à l'indemnité de congés payés revêt un caractère annuel, le conseil de prud'hommes qui se devait de rechercher année par année si la salariée avait été remplie de ses droits au titre de ladite prime, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime de vacances, le jugement rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.537

Cour de cassation

l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Trappo avait elle-même reconnu dans ses conclusions d'appel que la prime litigieuse avait été créée unilatéralement dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que la prime résultait d'une note de service de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.392

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait jamais versé de primes de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer à une somme la créance du salarié correspondant à un rappel de primes de vacances au passif de la société Arm Systèmes, le conseil de prud'hommes énonce que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats par M. X... révèle que les appointements qui lui ont été versés pour les années 1993 à 1997 ne comprennent aucune prime ou gratification versée en sus de son salaire ; que dans ces conditions, M. X... est bien fondé à demander une prime de vacances telle que prévue à l'article 31 de la convention collective, celle-ci étant calculée sur la base de 3 000 francs par mois, soit pour cinq ans 15 000 francs ; Qu'en

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.442

Cour de cassation

l'employeur, que la clause de l'accord prévoyant le remboursement de ses frais de déplacement était moins favorable que les dispositions de la convention collective et que, dès lors, elle devait être considérée comme nulle et que les frais de déplacement ne figuraient pas sur ses fiches de paye ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, d'une part, apprécié les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a estimé qu'il n'était pas établi que l'accord qui entraînait la renonciation du salarié à toutes ses prétentions en matière de paiement de commissions antérieures à la conclusion de celui-ci, avait été signé sous la contrainte et d'autre part, ayant relevé que le salarié ne formait pas de demande en paiement de commissions pour la période postérieure à celui-ci, a légalement justifié sa décision ;

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la seule société SNTPG ; Sur le premier moyen : Attendu que la société EBEA, venant aux droits de la société SNTPG, à la suite d'une fusion, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1999), d'avoir pris en compte une ancienneté dans l'entreprise remontant à 1967, alors, selon le moyen, 1 / qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, seuls les contrats de travail effectués dans l'entreprise SNTPG devaient être retenus et qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre de contrats de travail antérieurs, conclus avec d'autres employeurs, la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles ; 2 / que M. X...

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L.

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.129

Cour de cassation

l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juillet 1999), que M. X... a été engagé le 18 avril 1986 en qualité de masseur-kinésithérapeute par la Caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, qui l'a affecté au Centre médical infantile de Siradan ; que son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er janvier 1998, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, avec l'Association pour la sauvegarde des enfants invalides, qui a repris l'exploitation du centre médical ; qu'un avenant au contrat

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L.

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