Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.648

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.648

Non publiéPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AEO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société AEO, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 18 avril 1988, en qualité de monteur électricien, par la société Avenir électrique d'Orléans (AEO), pour occuper, ensuite, le poste de chef d'équipe ; qu'il a démissionné le 6 juin 1998 ; que faisant valoir que la prime de fin d'année ne lui avait pas été versée en 1996 et 1997, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner la société AEO à payer au salarié une somme à titre de rappel de primes, le conseil de prud'hommes énonce que la prime de fin d'année a été versée, avec des montants différents, depuis 1990, à raison de 1 800 francs jusqu'en 1995 inclus pour un montant de 5 000 francs ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de la suppression de cette prime ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse présentait les caractères de généralité, constance et fixité, la rendant obligatoire pour l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPrimes / variableProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723cacd5801467740e362

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