Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.192

Arrêt du 20 juin 2001Pourvoi n° 99-42.192

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'ayant constaté que la prime d'intéressement avait été intégrée dans le salaire fixe de l'intéressé et que le salarié n'avait pas perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre après la modification de son contrat de travail résultant du changement des modalités de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 14 février 1989, en qualité d'audio-prothésiste, par la société Audifrance; que sa rémunération se composait d'un fixe et d'un intéressement en fonction d'objectifs à réaliser par nombre d'appareils vendus, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 000 francs; qu'à compter de février 1992, la prime d'intéressement a cessé de figurer sur la fiche de paie, l'employeur ayant décidé de l'inclusion de la partie forfaitaire de la prime dans le salaire de base; que contestant cette modification unilatérale de son mode de rémunération, M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes.

Procédure

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Audifrance, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre sociale E), au profit de M. Marc X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Audifrance, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 février 1989, en qualité d'audio-prothésiste, par la société Audifrance ;

que sa rémunération se composait d'un fixe et d'un intéressement en fonction d'objectifs à réaliser par nombre d'appareils vendus, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 000 francs ; qu'à compter de février 1992, la prime d'intéressement a cessé de figurer sur la fiche de paie, l'employeur ayant décidé de l'inclusion de la partie forfaitaire de la prime dans le salaire de base ; que contestant cette modification unilatérale de son mode de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;

Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce qu'à compter de la paie de février 1992, la mention de la prime d'intéressement disparaît du bulletin de paie de M. X... et son salaire est alors porté de 12 000 francs à 15 500 francs ; que la modification du mode de calcul de la rémunération du salarié constitue une modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail que l'employeur ne peut lui imposer sans son accord ; que l'incorporation de la prime d'intéressement dans le salaire de base, ayant des incidences sur la rémunération du salarié dans la mesure où l'incidence des charges sociales n'était pas la même et où elle privait éventuellement le salarié de gains supplémentaires qui auraient pu résulter d'un dépassement de ses objectifs, constituait bien une modification des éléments du contrat et ne pouvait être imposée au salarié sans son accord ; que M. X... est donc justifié à demander que lui soit versé un rappel de salaires prenant en compte la prime d'intéressement telle que contractuellement prévue soit, en toute hypothèse, un minimum de 3 000 francs ;

Attendu, cependant, qu'ayant constaté que la prime d'intéressement avait été intégrée dans le salaire fixe de l'intéressé et que le salarié n'avait pas perçu une rémunération inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre après la modification de son contrat de travail résultant du changement des modalités de sa rémunération, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Audifrance et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.

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Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

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Identifiant source
6137239acd5801467740bed2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239acd5801467740bed2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.