Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 543

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée31 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6505

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.841

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de la société Juristore, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Forum, 69444 Lyon Cedex ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M.

6506

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.748

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'activité d'élevage et le mode cultural sont des activités accessoires à l'activité de recherches et d'études scientifiques à laquelle se livre la Fondation conformément à son objet social et non une activité nettement différenciée de celle-ci s'exerçant dans un lieu autonome ; qu'en décidant néanmoins de soumettre le personnel de la Fondation Sansouire à la convention collective litigieuse compte tenu de cette activité purement accessoire à l'activité essentielle de recherche et d'étude, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que la convention collective applicable aux

6507

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.098

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à M. Y... et le débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que le différend auquel la lettre de rupture du 29 avril 1993 fait allusion n'est pas explicité ; qu'à supposer qu'il s'agisse du refus du paiement de la prime d'ancienneté ou de panier, il pourrait d'autant moins constituer une inexécution du contrat de travail justifiant sa résiliation que M. Y..., qui avait toujours régulièrement perçu ses salaires, n'avait sollicité lesdites primes que par lettre du 22 avril 1993, pour ensuite expédier la lettre de rupture, dès le 29 avril, sans même attendre la réponse de l'inspection du Travail à sa demande d'information ;

6508

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.273

Cour de cassation

il résulte de l'alinéa 6 de l'article L. 132-8 du Code du travail, destiné à éviter un vide juridique qui pourrait porter atteinte à des avantages matériellement obtenus par des salariés transférés à la suite de la reprise d'une entité économique, que le nouvel employeur peut soit remplacer la convention collective régissant l'ancienne exploitation par une nouvelle convention, normalement la sienne, soit entamer une négociation pour parvenir à l'élaboration de nouvelles dispositions ; que la société HDB-Lorient ayant immédiatement soumis les salariés repris et spécialement M. Z..., aux conditions de la convention collective du bricolage correspondant à son activité spécifique, sans du reste susciter la moindre protestation, s'est conformée au premier terme de l'aternative posée par l'alinéa 6 ;

6509

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.725

Cour de cassation

la salariée qu à compter du 1er mars 1996 serait substituée à son intéressement une prime fixe annuelle de 60 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code Civil et L. 122-14-4 du Code du travail l arrêt attaqué qui retient que, selon la lettre du 12 février 1996 de la société Actor, le contrat de travail de Mme Y...

6510

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.540

Cour de cassation

l'employeur lui a versé de janvier à juin 1996, une prime d'ancienneté de 9 % ainsi qu'un rappel de cette prime ; que, constatant avoir commis une erreur, la société Lambert a opéré une retenue sur le salaire de M. Y... de mai à septembre 1997 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution de la somme retenue et de dommages-intérêts pour prélèvements illégaux ; Attendu que la société Lambert, assistée de ses administrateur judiciaire et représentant des créanciers, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 3 septembre 1998) de fixer la créance de M. Y... à la somme de 3 000 francs de dommages-intérêts pour prélèvements trop importants, alors, selon le moyen, que les salaires ou primes que l'

6511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.448

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que l'employeur produisait une lettre du 2 juin 1994 faisant état des faits reprochés au salarié, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 5 juillet 1994, énonce que les griefs allégués par l'employeur sont justifiés et que le licenciement repose sur une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement prononcé tardivement par l'employeur après la connaissance des faits fautifs lui fait perdre le droit d'invoquer la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles susvisés ;

6512

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.478

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kaddour Z..., demeurant chez Mme X..., Mas A..., 30140 Boisset et Gaujac, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Denis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M.

6513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-41.389

Cour de cassation

Il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié qui a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de rémunération, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

6514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-42.189

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié n'avait renoncé à son ancienneté que parce que le repreneur du fonds de commerce avait indiqué dans l'offre soumise à la juridiction commerciale qu'il ne pouvait reconduire l'ancienneté des salariés dont les contrats de travail lui étaient transmis, a pu décider, alors que les seules conditions unilatéralement mises par le cessionnaire à la reprise de l'entreprise en redressement judiciaire ne permettent pas de déroger, à l'égard des salariés dont les contrats de travail se poursuivent de plein droit, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que le bénéfice de son ancienneté était resté acquis à l'intéressé.

6515

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.540

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que MM. Y..., Z... et A..., employés de la société des Transports poitevins, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire non écrit l'accord de révision du 27 mars 1997 et au paiement de rappel de primes en application de l'accord collectif du 27 février 1995 ; Attendu, cependant, que la demande présentait pour partie un caractère indéterminé en sorte que le jugement, qui a été improprement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Primes / variableIrrecevabilité+2
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6516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.548

Cour de cassation

l'employeur en s'abstenant d'y répondre, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions, ni de l'arrêt, que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ; que le moyen, pour le surplus, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sofer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur heures supplémentaires, alors,

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