Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée28 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.145

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait affilié au régime complémentaire de retraite des cadres qu'en avril 1991 alors qu'il était en droit de se prévaloir du statut de cadre depuis son embauche en 1972, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et l'article 2262 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes de retraite pour la seule période du 30 mars 1990 au 30 mars 1991, la cour d'appel énonce que les cotisations patronales, qui auraient dû être versées directement par l'employeur pour le compte du salarié et correspondant au salaire, constituent des avantages complémentaires à la rémunération due par l'employeur ;

6518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que, le 16 novembre 1993, elle a repris son travail et s'est trouvée en présence d'une autre salariée qui s'est octroyé la place de responsable et l'a cantonnée dans un rôle secondaire, attesté par des tiers ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à cette date, elle ait rencontré son employeur en personne ou ait cherché à le joindre pour lui faire part d'une difficulté quelconque ni établir une mise au point quant à sa place dans l'établissement, compte tenu de sa reprise ; que, le 17, elle est revenue travailler et que ce sont des tiers qui sont venus sommer l'autre salariée de faire connaître la position exacte de Mme X...

6519

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.707

Cour de cassation

par arrêt du 21 juin 1996, la cour d'appel de Lyon a dit que M. X... avait droit au paiement d'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par son employeur auprès du conseil régional de la région Rhône-Alpes et auprès de la société Bobot et, jusqu'au mois de janvier 1993, sur les commandes d'un montant inférieur à 1 000 francs et, avant dire droit sur les demandes du salarié, ordonné une expertise comptable ; que l'expert ayant déposé son rapport, M. X... a ressaisi les juges du fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Opéra traduction fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un solde de rémunération, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la

6520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.952

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 1996, faisant expressément référence à la somme de 13 337,39 francs mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte a contesté les sommes perçues et à percevoir ainsi que le motif du licenciement ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de paiement de prime annuelle et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre de dénonciation le salarié n'avait énoncé ni les sommes, ni les chefs de demande dont il sollicitait le règlement, la cour d'appel a pu décider que la dénonciation ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

6521

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.978

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 27 161,40 francs sollicitée par le salarié à titre de rappel de salaire, somme qu'il lui a allouée en son entier, était due tout aussi bien au titre de la prime de 10 % qu'à celui de la prime de 2 % ; que dès lors, pour justifier sa décision, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la nature de cette dernière prime ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; que 4 /, l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage s'il le dénonce régulièrement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant

6522

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.147

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1-5 de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 juin 1992 sont maintenus les avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature au niveau des établissements soit individuellement au titre du contrat de travail soit collectivement par accord d'entreprise. Ayant fait ressortir qu'une prime mensuelle était versée aux salariés en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur pour compenser les sujétions de la profession, une cour d'appel a décidé à bon droit que ladite prime constituait un avantage acquis, maintenu par la convention collective.

6523

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-44.974

Cour de cassation

l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la prime procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sohito Alliance Trois Rivières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

6524

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-45.412

Cour de cassation

l'employeur avait unilatéralement supprimé la prime contractuelle et ainsi modifié le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Clinique du Val d'Ouest aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

6525

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-41.926

Cour de cassation

Ne constitue une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite. Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de primes, retient que l'engagement pris par l'employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants.

6526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.579

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998), d'avoir condamné la société à payer des sommes aux salariés par application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel la société Photo vidéo Passy n'aurait pas dénoncé régulièrement l'usage relatif à l'application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été contradictoirement…

6527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.869

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas établies et que le licenciement, prétendument économique, avait été en réalité prononcé pour des motifs tenant à la personne du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Z... de son côté fait grief à l'arrêt, d'avoir limité à une certaine somme le rappel de salaire qui lui était dû sur la partie variable de sa rémunération alors, selon le moyen, qu'en présence d un avenant à un contrat de travail, fixant les modalités de rémunération pour l année en cours, les juges ne peuvent, sous prétexte de rechercher la commune intention des parties, refuser d en faire application et refixer ces modalités ; qu en l état de l avenant portant sur les "modalités de rémunération

6528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-42.175

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Gazette des tribunaux du Midi, société anonyme, dont le siège est 48, allées Jean-Jaurès, 31011 Toulouse Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M.

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