§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 99-41.926

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/2000
Numéro d'affaire
99-41.926

Résumé

Ne constitue une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite. Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de primes, retient que l'engagement pris par l'employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 1997 n° 4037 P, Bull. n° 341, p. 244), que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur s'est effectivement engagé unilatéralement à régler au personnel salarié une prime de fin d'année dès 1974 ; qu'il est toutefois établi, au vu des pièces du dossier, que son engagement a toujours été subordonné à l'existence de résultats économiques suffisants ; qu'il est constant que la société So…