Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.926

Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 99-41.926

Publié au BulletinContrat de travailPrimes / variableProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constitue une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite.
  • Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de primes, retient que l'engagement pris par l'employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 1997 n° 4037 P, Bull. n° 341, p. 244), que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur s'est effectivement engagé unilatéralement à régler au personnel salarié une prime de fin d'année dès 1974 ; qu'il est toutefois établi, au vu des pièces du dossier, que son engagement a toujours été subordonné à l'existence de résultats économiques suffisants ; qu'il est constant que la société Sohito Alliance peut se soustraire au versement de la prime qu'elle s'était engagée à verser, si la condition qu'elle s'était fixée n'est pas remplie ;

Attendu, cependant, que ne peut constituer une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que l'engagement pris par l'employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants, ce qui ne caractérise pas une condition à laquelle était soumise l'obligation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1979ba5988459c529f5

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