Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.926
Arrêt du 27 juin 2000Pourvoi n° 99-41.926
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Ne constitue une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite.
- Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de primes, retient que l'engagement pris par l'employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 octobre 1997 n° 4037 P, Bull. n° 341, p. 244), que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'employeur s'est effectivement engagé unilatéralement à régler au personnel salarié une prime de fin d'année dès 1974 ; qu'il est toutefois établi, au vu des pièces du dossier, que son engagement a toujours été subordonné à l'existence de résultats économiques suffisants ; qu'il est constant que la société Sohito Alliance peut se soustraire au versement de la prime qu'elle s'était engagée à verser, si la condition qu'elle s'était fixée n'est pas remplie ;
Attendu, cependant, que ne peut constituer une condition d'application d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que l'engagement pris par l'employeur faisait référence à des résultats économiques suffisants, ce qui ne caractérise pas une condition à laquelle était soumise l'obligation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1979ba5988459c529f5
