Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.635

Cour de cassation

par courrier du 21 juillet 2004 de l'inspecteur du travail, Madame Claude X..., adressé à Monsieur le Directeur de l'ONF, que la convention régionale d'établissement, n'a fait l'objet d'aucune dénonciation, et que toute volonté de l'employeur de vouloir appliquer l'accord national, passe pour celui-ci par le respect la procédure de dénonciation ; qu'aucune des parties signataire de la convention régionale d'établissement n'a pris l'initiative de dénoncer l'article 46 de l'avenant n°2 du 30 juin 1997 de la convention régionale de 1995 ; Que l'ensemble des salariés pouvait prétendre outre la prime nationale, au paiement de la prime locale d'autant que le protocole d'accord de la négociation annuelle d'entreprise de 2001 ne prévoyait pas que la prime

5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.366

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que M. X... justifie d'une augmentation de la clientèle durant les sept années passées au service de la Société DEVIL ; que c'est ainsi que le chiffre d'affaires a augmenté durant cette période de 46,60 %, que le nombre de clients « auto » est passé de 273 à 322, soit +17,95 % et celui des clients « moto » de 198 à 357, soit + 80,30 % ; que les commissions et primes perçues par M. X...

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.395

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2003 ; que le 23 décembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de commissions ; que par lettre du 8 avril 2004, il a informé la société EMS Telecom qu'il ne lui était plus possible de travailler compte tenu du non-respect de son contrat de travail et de l'attitude discriminatoire dont il faisait l'objet puis a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer aux torts de l'employeur la rupture du contrat ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le plan de rémunération

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.022

Cour de cassation

considérant que la prime d'équipe, liée à l'organisation du travail par l'entreprise, ne pouvait intervenir en comparaison avec les salaires minimum conventionnels pour refuser de vérifier si, grâce à l'intégration de la prime d'équipe, le salaire de M. X... n'était pas supérieur au minima conventionnel, ce qui expliquait que celui-ci n'ait pas subi d'augmentation suite à la cessation du versement par erreur de ladite prime, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 7° / que le droit à un procès équitable comporte en application du principe de l'égalité des armes qui en découle la possibilité raisonnable pour chacun des antagonistes au procès d'exposer sa cause dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;

5322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.875

Cour de cassation

considérant que l'indemnité de déplacement ne présentait pas un caractère salarial, et qu'elle était exclusive de l'ouverture des droits à congés payés, et qu'ainsi elle n'avait pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale quand bien même elle avait relevé que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et qu'elle était versée pendant les congés du salarié, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS PAR CONSEQUENT QU'en refusant de réparer le préjudice du salarié résultant de ses droits à retraite aux motifs erronés que l'indemnité de déplacement n'avait pas un caractère salarial, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.874

Cour de cassation

considérant que l'indemnité de déplacement ne présentait pas un caractère salarial, et qu'elle était exclusive de l'ouverture des droits à congés payés, et qu'ainsi elle n'avait pas à être assujettie aux cotisations de sécurité sociale quand bien même elle avait relevé que ladite indemnité avait un caractère forfaitaire et qu'elle y était versée pendant les congés de la salariée, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 3211-1 du Code du travail ; ALORS PAR CONSEQUENT QU'en refusant de réparer le préjudice de la salariée résultant de ses droits à retraite aux motifs erronés que l'indemnité de déplacement n'avait pas un caractère salarial, la Cour d'appel a violé de l'article 1147

5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.102

Cour de cassation

il résulte, en outre, d'un document précontractuel intitulé «proposition de collaboration», émanant de l'employeur, que I'EURL Milon a proposé à Gérard X... un «intéressement sur le résultat net comptable» dont la «base» est le «résultat net comptable après impôt» ; que dès lors, et en l'absence de toute ambiguïté, les parties ont convenu d'accorder au salarié une rémunération calculée sur la base du bénéfice après impôt apparaissant, pour ce qui concerne l'exercice clôturé au 30 septembre 2005, sur la ligne HN du compte de résultat de l'exercice inclus dans la liasse fiscale déposée par l'EURL Milon, soit la somme de 241.105 € représentant le montant du bénéfice après impôt sur les bénéfices ; que l'EURL Milon ne saurait soutenir qu'il convient en

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

par contrat de travail du 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien 3A au coefficient 271 ; que son contrat de travail spécifiait que son lieu d'activité était à Vélizy mais qu'il devrait effectuer de nombreux déplacements ; que le salarié a été par avenant du 1er juillet 1993 promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) du 13 mars 1972 étendue ; que jusqu'en 2003, les frais de déplacement tant en province qu'à l'étranger du salarié lui ont été remboursés sur une base forfaitaire établie par l'employeur qui avait retenu des montants supérieurs à ceux des barèmes de l'Agence centrale des organismes de sécurité…

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

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