Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée7 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5329

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00077

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [C], et ce à partir de juin 2008, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 853,77 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période de février 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Condamnation : 2 379 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
5330

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00076

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [K], et ce à partir du 1er mars 2007, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 806,34 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période du 1er mars 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Condamnation : 6 033 €Contrat de travail+7
Enregistrer Lire
5331

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes. Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes. Ceux-ci ont relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et

Condamnation : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

par arrêt contradictoire, la cour d'appel constatant que le salarié ne soutenait pas son recours a dit que le jugement déféré recevrait son plein et entier effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° / que, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à M. X... ; qu'en

5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-43.497

Cour de cassation

par contrat du 4 novembre 1985 par la société Souvignet en qualité de VRP multi-cartes, a sollicité, en février 2006, le règlement de sommes au titre d'un treizième mois sur la base d'un accord atypique d'entreprise du 15 septembre 1982 ; que son employeur s'y étant opposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du premier et en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X...

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, pour le motif énoncé en ces termes : «DIFFICULTE CROISSANTE DANS L'OBTENTION DE VOTRE VISA LIBYEN, NOUS EMPECHANT DE VOUS EMPLOYER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL Vous avez été embauché dans notre société en qualité de technicien frigoriste exclusivement dédié à nos activités développées sur le territoire libyen. L'article III de votre contrat <présence sur le territoire libyen> stipulait : « Monsieur Yaya X... s'engage à effectuer sa mission suivant la cadence suivante : - 12 semaines de présence sur le territoire libyen - 2 semaines en France. Le non respect de cette clause entraînera la rupture immédiate de ce contrat de travail.» Nous ne pouvons

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les pièces produites par M. X... sont dépourvues de force probante et que l'attestation rédigée par le délégué syndical ayant assisté ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement n'établit pas l'intention de nuire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, des

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.388

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 2004 ; que contestant la mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prime d'escale, alors, selon le moyen, qu'une prime ne peut bénéficier qu'au salarié qui en remplit effectivement les conditions d'attribution ; que la société Airlines assistance avait fait valoir qu'en application des dispositions contractuelles portant nomination de M. X... au poste de responsable d'escale, une prime de responsabilité, dite « prime d'escale » lui serait versée ; que son bénéfice exigeait l'exercice effectif des fonctions de responsable d'escale ;

5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-42.295

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil ensemble l'article 32 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Micro pointe à compter du 17 novembre 2003 en qualité de directeur commercial pour un salaire contractuel se composant d'une partie fixe brute mensuelle de 1554, 80 euros à laquelle s'ajoutait une commission brute sur chiffre d'affaires de 5 % ; qu'après son licenciement il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un complément de rémunération ; Attendu que l'article 32 de la convention collective applicable énonce que les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont

5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.