Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 443

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5305

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.588

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... ne justifie pas que des sommes lui seraient encore dues au titre de la prime de performance ; qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes de rappel de primes, de congés payés y afférents et d'indemnité pour travail dissimulé et de confirmer le jugement déféré» ; ALORS QUE la condition ne se présume pas ; que sauf clause contractuelle expresse en ce sens, la rémunération variable, constituée par une prime de performance due au salarié en fonction des nouveaux capitaux apportés par lui au cours de l'année à la banque, n'est pas subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise entre la date d'acquisition et la date prévue pour le versement de cette rémunération ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X...

5306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.921

Cour de cassation

par contrat en date du 15 juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une part variable, à la mesure de la réalisation des objectifs assignés par un plan de commissionnement ; que licencié par lettre recommandée du 24 septembre 2003 pour insuffisance de résultats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, outre un rappel de commissions ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

5307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.239

Cour de cassation

l'employeur est tenu, en application des dispositions de l'article R. 5122-15 du code du travail, de remettre aux salariés concernés, lors du paiement des allocations spécifiques de chômage partiel, un document indiquant le nombre d'heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période de chômage partiel et qu'il n'est pas allégué qu'il ait failli à cette obligation, ce dont il se déduisait que le salarié disposait des éléments de calcul à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes qui a renversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, d'assiduité et de treizième mois, le jugement rendu le 2 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de…

Salaire / rémunérationCassation+3
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5308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.618

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, pour un temps de travail d'une durée de 18 heures hebdomadaires incluant une clause prévoyant l'accomplissement d'heures complémentaires et a démissionné en novembre 2003, qu'il a été à nouveau engagé le 12 juin 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures 30 hebdomadaire prévoyant également la réalisation d'heures complémentaires ; Qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 avril 2005 puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et 3123-14 du code du travail ;

5309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1972 par la société Sodifroid, devenue la société Fournier Guignard, en qualité d'aide-monteur, puis en dernier lieu, le 28 septembre 2000, au titre d'un nouveau contrat de travail, en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave le 27 décembre 2004 ; que par jugement du 30 août 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. Y... en qualité de liquidateur de la société ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que les griefs relatifs à l'installation de quatre climatiseurs étaient établis et

5310

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

considérant que le signataire de licenciement était compétent pour licencier Monsieur X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective applicable n'exigeait pas une délégation de pouvoir écrite et signée des deux parties, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de requalification du salarié à la suite de la rétrogradation dont il a été victime et de sa demande de rappel de salaire ; AU MOTIF QUE Monsieur X... ne démontre par aucun élément qu'il exerçait des fonctions lui permettant d'accéder aux fonctions de superviseur telles que définies dans le cadre de l'accord SPESSAA ;

5312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.137

Cour de cassation

L'article 3.5 de l'accord sur le travail de nuit du 14 novembre 2001 n'exclut pas le bénéfice cumulé de la prime horaire qu'il institue et des indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers. L'indemnité de casse-croûte prévue par l'article 12 du protocole précité et l'indemnité de repas prévue par l'article 12 dudit protocole peuvent être allouées cumulativement à un salarié, dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour le bénéfice de chacun de ces avantages. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui condamne une société de transports routiers à payer un rappel de salaire sur le fondement de ces textes après avoir vérifié que le salarié remplissait chacune des conditions requises

5313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.316

Cour de cassation

Vu les articles L. 3211-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour renvoyer les parties à calculer la rémunération due à M. X... entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 en excluant des composants de la rémunération à prendre en compte la prime de panier et la prime de transport, l'arrêt retient que ces primes, qui correspondent à des remboursements par l'entreprise de frais exposés par le salarié ou à l'indemnisation de frais supplémentaires supportés par le salarié en raison des conditions d'emplois, ne sont pas elles-mêmes des éléments constitutifs de la rémunération ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les primes de panier et de transport correspondaient en tout ou partie à une

5314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.013

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2006, M. X... a demandé en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3e échelon (coefficient 365) étudie,

5315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.103

Cour de cassation

il résulte des articles L.122-14-1, L122-14-7 du Code du Travail et 2044 du Code Civil qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec A.R. ; que la transaction ayant été conclue en l'absence de notification régulière du licenciement, il échet au Conseil de la dire nulle et de nul effet ; que les demandes de Monsieur X... sont en conséquence recevables. ET AUX MOTIFS PROPRES QUE La transaction ratifiée le 6 avril 2006 par M. X... et la SARL GEBERIT mentionne explicitement qu'il existe un litige entre les parties, que le salarié a été

5316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.716

Cour de cassation

par contrat de travail prévoyant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable constituée par une prime annuelle d'objectif et comportant une clause de non-concurrence ; que par lettre du 13 novembre 2003, il a donné sa démission, le terme du préavis étant fixé au 31 décembre 2003 ; que s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Revimport à lui verser une somme à titre de prime d'objectif, alors, selon le moyen, qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat de travail de M. X... et de

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