Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 442

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 634
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 634 décisions
5293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.131

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2007 à son employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la Société CLAIR HORIZON FERMETURES à payer à Monsieur X... 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14 771,45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, 11 817,26 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de documents contractuels conformes, AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... a travaillé du mardi 24 avril au 8 mai 2007, soit au sein du magasin dont il est responsable, soit à la Foire de Paris, sans pouvoir bénéficier de jours de repos, en violation des dispositions de l'article L.3132-1 du Code du travail ;

5294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-42.728

Cour de cassation

La fusion-absorption de deux sociétés n'est pas, à elle seule de nature à remettre en cause l'autorisation accordée à l'une d'elles par l'inspecteur du travail, en vertu du décret du 16 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, de calculer la durée du travail dans les transports routiers, sur un mois "pour des raisons techniques d'exploitations". L'autorisation ainsi délivrée continue de bénéficier à la nouvelle personne morale employeur, jusqu'à son éventuel retrait par l'inspecteur du travail compétent

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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5295

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-45.467

Cour de cassation

l'Association diocésaine de Bordeaux, le 8 septembre 2008, en qualité de serveuse à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1999 ; qu'estimant que l'employeur lui avait retiré un avantage contractuel par la suppression d'une prime de repas, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel de salaire à ce titre ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la somme de 91,30 euros figure depuis de très nombreuses années sur la fiche de paie de la salariée à la rubrique "prime de repas" ; que cette somme a le caractère d'un avantage contractuel acquis auquel il ne peut être mis fin de manière unilatérale ; que la salariée s'est toujours opposée à cette remise en cause, invoquant le caractère…

5296

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353

Cour de cassation

considérant que le classement du salarié au niveau TM4 de la nouvelle grille de classification était justifié par les fonctions réellement exercées, la Cour d'appel, qui n'a pas respecté l'accord de surclassement qui entraînait, dans le cadre de la nouvelle grille de classement, le classement du salarié au niveau TM5, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1132-1, L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE de BRETAGNE et PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 110000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination de carrière ;

5297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293

Cour de cassation

l'employeur que seul le montant calculé selon les modalités des plans avait été inscrit au budget prévisionnel à la date de la réunion du 6 avril 2005, a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que pour condamner la société Orsyp à payer au salarié la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt énonce que celui-ci a prouvé par les courriers qui lui ont été adressés lors de son licenciement la réalité de rumeurs émanant de l'entreprise le concernant ; qu'en statuant ainsi, bien que le bordereau de communication de pièces du…

5298

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.851

Cour de cassation

Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

5299

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 14 mars 1985 ; que l'employeur fait donc valoir à juste titre que l'intéressée s'est prévalue d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifie la différence entre son salaire et celui de l'intéressée ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande du chef de discrimination syndicale (…) ; que l'association CIDF n'a pas proposé à Mme X... le poste à temps plein libéré en 2003 par Mme Y..., qui a été attribué à Mme Z... qui n'a pas de doctorat et était payée au même taux que Mme X... : l'association CIDF explique que Mme Y... ayant créé et lancé le BRRJI il n'était plus nécessaire d'y affecter une personne de la qualification de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

5300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que si les pièces qu'il produisait, établissaient un climat tendu entre la société Y... Biotec et son salarié, elles ne constituaient pas des agissements répétés pouvant constituer un harcèlement ; qu'en effet certaines pièces étaient inexploitables s'agissant de courriels en anglais non traduits ;

5301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-43.527

Cour de cassation

considérant que « l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures », le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ; 4°/ que par application des articles 111,208 et 306 de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, la prime d'ancienneté est calculée sur la base des salaires minima conventionnels fixés au 1er février 1997 sur la base de 39 heures ; que ces bases de calcul des primes d'ancienneté n'ont pas été modifiées par l'avenant n° 1 du 23 avril 2002 et les avenants suivants de revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'il en ressort qu'elle

5302

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.098

Cour de cassation

il résulte que ce plan de prime a été redéfini avec la Direction, en ce sens que ladite prime devait être versée si l'objectif de 19 400 000 euros était atteint à 90 % seulement ; qu'aucun démenti n'a été apporté par la société défenderesse à la suite de l'envoi par M. Xavier X... de ce compte-rendu à M. Z..., qui ne conteste pas l'avoir reçu ; qu'il résulte par ailleurs d'un courrier électronique établi le 1er mars 2005 par M. Christophe Y... qu'il a bien bénéficié de cette nouvelle négociation puisqu'il a perçu, sur son salaire du mois de février 2005, une prime, alors que ses objectifs avaient été réalisés dans la fourchette de 90 à 100 % ; que ce salarié était membre de l'équipe commerciale dirigée par M. Xavier X...

5303

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062

Cour de cassation

considérant que la reprise, après la cessation de l'exploitation de la boulangerie de Raon-l'Etape au sein de laquelle Mme Z... avait exercé ses fonctions jusqu'en avril 2006, par Mme Z..., des fonctions que Mme X... exerçait antérieurement au sein de la boulangerie de Celles-sur-plaine ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Mais attendu qu'

5304

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-45.238

Cour de cassation

par jugement en date du 3 mars 206, le conseil de prud'hommes du Mans les avait déboutés de leurs demandes ; que suite au pourvoi formé par les demandeurs, la Cour de cassation, par arrêt du 10 octobre 2007, avait cassé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il avait débouté les salariés de leur demande en paiement de compléments de prime d'ancienneté ; que les parties avait été renvoyées devant le conseil de prud'hommes de Laval (jugement, p. 3) ; ALORS QUE la cassation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que l'arrêt de cassation rendu en l'espèce n'

Salaire / rémunérationCassation+4
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