Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 330

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3949

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ; 5°/ et en tout état de cause, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans

3950

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ;

3951

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.681

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [X] la somme de 8 850 euros bruts au titre de la prime annuelle variable pour les années 2008, 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

3952

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.811

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures o contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; en ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allège à l'encontre de l'employeur ; Monsieur [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur – harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne ; – votre désir de dresser le reste du personnel contre moi ; - votre volonté manifeste de m'empêcher de réaliser mon chiffre d'affaires ; - le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à…

3953

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article R.1452-6 du même Code que "toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié font l'objet d'une seule et même instance" ; que le seul tempérament à ce principe est le cas où le "fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que l'instance prud'homale précédente, initiée par [D] [L] et plusieurs autres salariés le 16 mars 2000, avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences pécuniaires attachées ; que la question de la classification n'était pas posée en première instance ; que lorsque l'affaire a été

3954

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

3955

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

3956

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.396

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ;

3957

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la…

Résiliation judiciaireCassation+15
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3958

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Cour de cassation

l'employeur des cotisations de retraite et de prévoyance qui incombaient jusqu'alors aux salariés ; qu'une convention collective de branche a été conclue le 31 janvier 2000 entre l'[3] ([3]) et des organisations syndicales instaurant une rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) dont la base de calcul exclut les primes d'expérience professionnelle acquise, les primes de progression garantie, toute prime de quelque nature qu'elle soit et les heures supplémentaires et prévoyant pour les salariés en poste une indemnité différentielle de transposition destinée à combler la différence entre le salaire annuel brut calculé selon le texte conventionnel jusqu'alors applicable dans l'organisme et le salaire brut annuel calculé conformément aux règles prévues par la convention collective ;

3959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.657

Cour de cassation

l'employeur. En conséquence, [M] [C] doit être débouté de sa demande au titre des primes de la saison sportive 2009/2010. Le jugement entrepris doit être confirmé. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE sur le rappel de salaire au titre des primes : que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, qu'en cas de contestation sur la portée des clauses d'un contrat de travail, il appartient au juge prud'homal de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de la signature du contrat, que selon le premier contrat à durée déterminée signée le 31 octobre 2007 et l'avenant signé le même jour ainsi que le deuxième contrat à durée déterminée signée le 3 février 2009, l'Association [1]engageait à verser à MONSIEUR [M] [C] en plus

3960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.124

Cour de cassation

l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire fixe de 287,61 euros par mois du 1er septembre 2009 au 15 novembre 2010, date du licenciement pour faute grave, soit sur une période de 14,5 mois ; que le solde en faveur d'[X] [U] s'établit à la somme de 4.170,34 euros ; que [X] [U] réclame la somme de 4.026,54 euros ; qu'en conséquence, la S.A.S. [5] doit être condamnée à verser à [X] [U] la somme de 4.026,54 euros à titre de rappel de salaire fixe, outre 402,65 euros de congés payés afférents ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que, sur la prime d'ancienneté, [X] [U] réclame un rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2009 à novembre 2010 ; que les dispositions conventionnelles accordent une prime d'ancienneté de 13

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