Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée21 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement était consécutif à un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6 , L. 1226-4, L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juillet 1970 par la société [2], M. [E] a exercé à compter du 1er novembre 2001 les fonctions de responsable de production d'une usine qui a été détruite par un incendie en mars 2008 ; qu'à compter d'avril 2008, il a été dispensé d'activité dans l'attente de la reconstruction du site endommagé ; qu'il a accepté en avril 2009, un poste de responsable de boucherie proposé à compter du 1er septembre 2009 dans un autre établissement en application de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'à l'issue de la visite médicale organisée en vue de ce changement de poste le 27 août 2009, le salarié a été déclaré inapte temporairement par

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [4] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'activité syndicale de l'intéressée n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération de base, que la salariée a perçu des

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-29.151

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-29.150

Cour de cassation

la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.867

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que lorsque M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il avait perçu, au titre des années 2009 à 2011 , le maximum de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre en application de l'avenant du 29 février 2008 de sorte que le grief tiré du défaut de suivi et de paiement de ses primes ne pouvait être considéré comme fondé ; que si l'intéressé a pu déplorer des retards dans le versement de sa rémunération, correspondant aux mois de mai, juin et juillet 2011 , qui ne lui serait parvenue qu'au mois d'août 2011 , il ne produit pas d'extraits de compte bancaire qui permettraient de s'en persuader, et en tout état de cause, la prise d'acte du 8 décembre 2011 dénonçait tardivement un manquement qui avait donné lieu à régularisation plus de trois mois auparavant ;

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.948

Cour de cassation

la salariée sera celle de la totalité des services effectifs accomplis par la salariée et l'IRSAM sera condamnée à lui payer des rappels de salaire ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la salariée demande l'application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant notamment institué une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif alors que l'IRSAM applique une ancienneté théorique inférieure (ancienneté dans les échelons) prenant en compte la position du salarié au 30 juin 2003 ; que l'IRSAM justifie la méthode de détermination de cette ancienneté par divers arguments dont la circulaire n° 2003-578 ;

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-27.160

Cour de cassation

l'employeur, qui a estimé ces remarques justifiées, avant qu'un avenant ne soit régularisé le 2 mai 2011, ne justifie d'aucune circonstance ayant empêché la régularisation d'autres avenants précédemment ou postérieurement, et ce alors qu'il lui appartenait d'engager les négociations pour la fixation des objectifs dont dépendait la rémunération ; que Mme [T] démontre avoir perçu une prime d'objectifs de 6.656,61 euros bruts pour l'exercice 2011 ; qu'elle est dès lors fondée à réclamer paiement d'une somme équivalente au titre des exercices précédents non prescrits (soit à compter du mois de juillet 2007) ainsi qu'au titre de l'exercice suivant (jusqu'au mois 1er juin 2012) ;que toutefois, c'est à juste titre que l'employeur observe que cette prime ne peut être due en 2010 au titre d'un exercice plein, alors…

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 12-18.494

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié dès lors qu'il n'avait pas versé la rémunération variable faute d'avoir défini les modalités de calcul de cette prime, la cour d'appel a violé articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L 1231-1 du code du travail, ALORS, ENFIN, QU'en considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même s'expliquer sur le moyen déterminant des écritures d'appel de la société [1] par lesquelles elle faisait valoir que le caractère tardif de la contestation démontrait que la rupture devait s'analyser en une démission, la cour d'appel a violé l'

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.715

Cour de cassation

l'employeur que les objectifs devaient être fixés d'un commun accord ; que le salarié soutient que l'employeur a refusé chaque année de négocier les objectifs avec lui ; que la société [3] produit aux débats le témoignage d'employés responsables de rayon de la société [1] qui affirment que chaque année, à la fin du premier trimestre, leur direction les réunissait avec M. [U] pour présenter les résultats de l'année antérieure et fixer les objectifs de l'année en cours sur la base des normes du groupement qui constituaient les résultats minimums à atteindre ; que ces témoins précisent que M.

3971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786

Cour d'appel

Vu le jugement déféré du 20 janvier 2014 ayant : - déclaré irrecevable la demande formulée par [S] [G], - mis les dépens à sa charge ; Vu le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL le 15 novembre 2012 ayant, dans le litige opposant [S] [G] à la SELARL [H]-[C] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES ADC, en présence de l'AGS CGEA ÎLE-DE-FRANCE EST : - dit que le licenciement de [S] [G] parla SARL ADC AMBULANCES repose sur une cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire mensuel moyen à 3 074,30 €, - fixé la créance de [S] [G] auprès de la SELARL [H]-[C], commissaire à l'exécution du plan de la société AMBULANCES ADC, aux sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux : - 2 356,96 € à titre

Condamnation : 16 698 €Licenciement+11
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3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-20.139

Cour de cassation

L'article 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que dès sa prise de fonction l'agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification et bénéficie d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d'expérience et de compétence. Cette référence à ces points exclut de tenir compte, pour le calcul de la majoration d'au moins 5 %, d'autres accessoires du salaire de base antérieurement perçus par le salarié promu

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