Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° Z 14-24.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Total marketing services, venant aux droits de Total raffinage Marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007

Cour de cassation

considérant que l'absence de prise en compte du client Adrexo dans l'activité du salarié et ses résultats ne paraît pas une réponse opportune et adaptée de l'employeur, après avoir pourtant constaté que cette mesure, sans conséquence sur la rémunération de l'intéressé, visait à inciter celui-ci à développer son portefeuille de clients, de sorte qu'elle était justifiée par un élément objectif et étranger à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QUE dans ses conclusions d'appel (p. 17), l'employeur faisait valoir « qu'alors que M.

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 2009, sans préavis ni indemnité, et aux motifs ainsi énoncés « (…) Nous avons été contraints d'observer plusieurs dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions. Le 7 juin 2009, nous avons trouvé dans plusieurs chambres de résidents des collyres et des tubes de pommades dont des corticoïdes. (…) Ces produits, utilisés sur prescription médicale (...) ne doivent en aucun cas être « laissés à l'abandon ». Par ailleurs (...) sur la plupart des tubes ne figuraient aucune date d'ouverture ni de fin d'utilisation, à l'exception d'un seul tube sur lequel la date de fin d'utilisation était le 11 mars 2009, soit près de trois mois passés. (…) Il vous appartenait de (…) remarquer ces manquements évidents aux règles de sécurité et d'enlever les tubes.

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.826

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010 de son employeur du virement d'une prime de 29.000 € en décembre 2010 avec l'explication suivante : « j'ai considéré qu'une prime au titre de 2009 devait vous être attribuée en reconnaissance des efforts que vous avez déployez au cours de cet exercice, même si, comme vous le savez, la situation financière de l'entreprise pendant cette période s'est fortement détériorée » ; que monsieur [E] démontre avoir perçu en juillet 2009 une prime exceptionnelle de 15.000 € en sus de la prime d'intéressement ; que la prime dont le versement est intervenue en décembre 2010, qualifiée d'« objectif » est distincte de celle d'intéressement devant être perçue en juillet de chaque année et dont le calcul est contractuellement défini et ne pouvant être unilatéralement forfaitisé par l'employeur ;

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le salarié

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Cour de cassation

par contrat du 25 septembre 2006, M. [J] a été engagé par la société [1] en qualité de directeur commercial ; que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la publicité française ; que la société a mis fin au contrat de travail le 8 novembre 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, qu'après avoir apprécié souverainement les

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.737

Cour de cassation

l'employeur de ne pas lui avoir régulièrement versé la prime commerciale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si, quelle que soit la périodicité du versement de la prime commerciale, le salarié demeurait titulaire d'une créance au titre de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M.

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Madame [N] à son employeur, à savoir des anomalies sur les commissions, les primes et les remboursements de frais professionnel à compter de 1999, étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 28 novembre 2007 et à sa prise d'acte, en date du 30 juillet 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait

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