Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734

Cour de cassation

par lettre du 9 février 2009 pour faute grave " ; QUE le licenciement de Monsieur [T] par la Société Francesco Smalto International, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QUE "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais, sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement

3926

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 mars 2016, 15/05938

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL International Securité Management demande ç à la cour de : '- Infirmer purement et simplement le Jugement rendu le 30 avril 2015 à l'encontre de la société ISM ; - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] aux entiers dépens' . Vu les conclusions en date du 25 janvier 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Q] [Y] [U] demande à la cour de : '- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 avril 2015; En conséquence de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [R] aux torts exclusifs de l'employeur ;

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

par contrat de travail verbal à durée indéterminée en qualité de Directrice le 12 août 2002 par la maison de retraite [Établissement 1] et que suite à la reprise par le groupe DOLCEA GDP Vendôme en juin 2007, elle signait le 1er octobre 2007 son contrat de travail et consentait ainsi à l'ensemble des clauses mentionnées dans celui-ci ; elle signait également une fiche de poste jointe à ce contrat ; que la cour relève que les résultats de l'audit ne sont pas communiqués et que contrairement à ce que prétend l'employeur la salariée a été recrutée, non pas le 12 août 2002 mais le 1er janvier 1987 comme en atteste la date figurant sur l'ensemble des bulletins de paie y compris ceux établis au lendemain du changement d'actionnaires, ce qui témoigne déjà d'une certaine légèreté dans le traitement du dossier de la…

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; qu'ayant constaté d'une part, que l'union locale CGT Chatou a, aux termes de ses statuts, un objet conforme à celui que l'article L. 2131-1 du code du travail assigne à un syndicat et d'autre part, que M. [J], membre du bureau et secrétaire juridique de cette organisation, dispose en vertu de l'article 14 desdits statuts d'un mandat permanent de représentation en justice et justifie d'un pouvoir spécial qui lui a été donné par M.

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.519

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des indemnités de rupture à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-6 du code du travail impose l'énonciation dans la lettre de licenciement des motifs de rupture, la lettre qui énonce des « griefs matériellement vérifiables » satisfaisait à cette exigence, peu important qu'elle ne mentionne pas dans le détail les circonstances ou les dates des faits fautifs; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun fait précis commis par le salarié

3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, le premier dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des primes d'expérience, familiale et de vacances, l'arrêt retient que ces demandes formées au titre d'avantages individuels acquis nés de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, accord ayant cessé de produire effet le 22 octobre 2002, sont prescrites dès lors que la prescription ne permet pas de pouvoir modifier les droits détenus par les parties d'un accord collectif régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée il a parfaitement bénéficié de ses congés payés, et s'est, à ce titre, absenté notamment en mai 2011, mai et avril 2012 ; que le jugement doit également être confirmé de ce chef (arrêt, p. 7, § 8) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] prétend que la clinique l'aurait engagé à compter du 14 juillet 2002 par contrat à durée indéterminée ; attendu toutefois que, comme il relève de l'attestation de la clinique [1] dont la clinique [2] est issue, Monsieur [F] était vacataire et ce, encore en 2004 ; attendu que Monsieur [F] a, à de nombreuses reprises, exprimé son refus de s'inscrire dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée comme l'attestent Madame [P] Madame [M], Madame [Y] et Madame [U] ; attendu

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-27.024

Cour de cassation

il résulte d'e-mails de M. [K], gérant de la société PBW Group, des 25 et 26 janvier 2011 que Mme [E] devait « prendre en charge au fur et à mesure le recrutement, la formation et l'animation du réseau » commercial qu'il comptait développer en France en 2011 ; que dans cette perspective, il a adressé à l'appelante « de nouveaux documents à lire et à réfléchir (avantages et inconvénients de la franchise, de la concession et des agents commerciaux) pendant (son) temps libre » ; que dans ses conclusions, la société PBW Group reconnaît avoir confié à l'intéressée « une tâche complémentaire à son activité antérieure » ; Attendu que l'assertion de Mme [E] selon laquelle elle s'était investie dans ce projet et que cette tâche nouvelle s'était traduite par un accroissement de sa charge de travail n'est pas démentie…

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.551

Cour de cassation

Considérant que la société Gartner France s'oppose à cette demande et qu'elle fait valoir : - que le salarié avait déjà formulé cette demande dans le cadre de l'instance consécutive à son licenciement et qu'il en avait été débouté de sorte qu'il ne saurait réintroduire une demande ayant fait l'objet d'une décision définitive "conformément au principe de l'unicité de l'instance", - qu'à la suite de sa réintégration, elle l'a libéré de sa clause de non-concurrence lors de son départ en retraite par lettre du 12 octobre 2010 ; que la demande de M. [B] n'est pas explicite et qu'il convient de préciser, en tant que de besoin, que dans l'hypothèse où sa demande porterait sur une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence consécutive à son

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.482

Cour de cassation

l'employeur au 14 juin 2012, jugé que la résiliation du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause, et d'AVOIR en conséquence condamné la société FICA à verser à [B] [H] diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts y afférents et une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de primes sur objectifs: Le contrat de travail instaurait une rémunération fixe et "des primes d'objectifs applicables à sa fonction qui lui seront fixées séparément", L'employeur verse: * quatre pages d'impression informatique intitulées « chiffre d'affaires district/agence », * l'attestation de deux salariés qui témoignent qu'ils ont été informés à leur

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même et de la lettre de prise d'acte du 10 septembre 2008 que – comme le rappelait expressément l'employeur dans ses conclusions d'appel – M. [P] entendait se maintenir dans l'entreprise pendant les trois mois de préavis, ce préavis ayant été écourté à sa demande écrite du 13 novembre 2008 ; que cette exécution consentie d'un préavis était incompatible avec la notion de prise d'acte et excluait tout caractère de gravité du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048

Cour de cassation

il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

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