Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-13.734
Cour de cassationpar lettre du 9 février 2009 pour faute grave " ; QUE le licenciement de Monsieur [T] par la Société Francesco Smalto International, prononcé pour faute grave, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; QUE "le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, étant relevé que la moyenne des salaires, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'est pas nécessairement calculée sur le dernier mois de salaire mais, sauf disposition plus favorable de la convention collective, sur la moyenne la plus favorable des trois ou des douze derniers mois de salaires, l'employeur ne pouvant, en toute hypothèse, se prévaloir du licenciement