Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-24.918

Cour de cassation

la salariée, fait ressortir que celle-ci assurait sans conteste les encaissements des achats et les versements en banque, l'approvisionnement des rayons à l'arrivée des colis, le ménage ; que s'il ressort de certaines de ces attestations que Mme [Z] [L] a pu intervenir pour l'ouverture et la fermeture du magasin, ainsi que pour l'installation des vitrines, ces interventions ont été ponctuelles dans la mesure où il résulte des attestations fournies par l'employeur que c'est Mme [T] [C] qui assurait habituellement ces tâches ; qu'il apparaît ainsi que les tâches et fonctions exercées par Mme [Z] [L] correspondent exactement aux critères de classification de la catégorie 4 ; Mme [Z] [L] ne peut prétendre bénéficier d'un classement en catégorie 8, dans

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.287

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de M. [D] ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 2) que l'intitulé de son emploi est « moniteur de fabrication » et qu'il occupe plus précisément un poste de « P2 peintre » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M [D] réponde à la définition du niveau III ; qu'en effet, si un poste de peintre nécessite une formation particulière, il n'est cependant pas établi que ce poste soit caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre ; qu'en outre, la mention « P2 » figurant à la fois sur les bulletins de salaire et sur la fiche individuelle fait…

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-21.837

Cour de cassation

il résulte que la liberté de Monsieur et Madame [C] de déterminer leurs conditions de travail n'était pas effective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le même texte. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de requalification du contrat de cogérance en contrats de travail et d'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités compensatrices de repos compensateurs, de congés payés, de remboursement de frais, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.057

Cour de cassation

Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie ; Attendu que les pourvois formés par la société Elior services propreté et santé sont dirigés contre des arrêts qui l'ont condamnée au paiement d'un complément de prime de treizième mois sur le fondement du principe de l'égalité de traitement ; que la Fédération des entreprises de propreté et services associés ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie demanderesse au pourvoi ;

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.864

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du salarié aux

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.863

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2009, donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour rejeter la demande du salarié, au motif « qu'elle procède d'un amalgame entre le bonus annuel prévu dans le contrat de travail du salarié et le bénéfice des plans KCIP 2008 et CMIP 2009 B », la cour d'appel rappelle que « le contrat de travail prévoit un "bonus discrétionnaire, décidé par la direction et versé lors du paiement des bonus sous les conditions appliquées, et soumis à l'application de tout plan de rémunération différée en

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.702

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet 2009, le salarié a donné sa démission ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces plans, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient retenu que « le plan KCIP 2008 précisait, en son article 1, qu'il bénéficiait à ceux dont « la performance au cours de l'exercice passé présente un caractère stratégique et mérite un encouragement » et que le plan CMIP 2009 présentait le même objectif, récompenser les salariés pour leurs résultats de l'année précédente » si bien « qu'il en résulte que l'éligibilité du

3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.940

Cour de cassation

par jugement du 4 mai 2012 le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer au salarié une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, ce qui n'est pas inexact, et confirme dans ses motifs et le dispositif le montant de cette condamnation, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-17.466

Cour de cassation

il résulte du compte rendu du comité d'entreprise du 4 décembre 1987 que la prime d'ancienneté acquise au 31 décembre 1987 est intégrée au salaire de base depuis lors ; que chaque salarié en avait été informé individuellement ; qu'à partir de 2005, le montant correspondant à la prime d'ancienneté apparaît avec la mention « salaire de base complémentaire » ; que pour la vérification du salaire minimum conventionnel, il doit être tenu compte de tous les éléments de rémunération dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail ; que l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'exécution de la prestation de travail, à la fois partie fixe (salaire de base) et variable (commission sur chiffre d'affaires) a toujours été supérieur au minimum conventionnel, auquel se rajoute…

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient qu'il convient d'évaluer les heures supplémentaires réalisées par la salariée sur la base de 41 heures par semaine sur 52 semaines par an et 5 années, augmentée de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, et en calculant le quantum d'heures supplémentaires effectuées sur une période de 52 semaines incluant par là-même les périodes de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée les sommes de 43 114 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire et de 4 311,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

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