Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 mars 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.531

Cour de cassation

considérant que toutes les ventes de la SA ORVAL CREATIONS réalisées à l'intérieur de l'Union européenne, voire à l'export, correspondent à des ventes ouvrant droit à commission pour elle, elle méconnaît les termes de son contrat de travail qui ne lui ouvrent droit à commission que sur onze pays appartenant à l'Union européenne et la Suisse ; que cependant l'expert a relevé que le chiffre d'affaires facturé et encaissé pour la période du 1er juillet 2008 au 10 mai 2009 ne paraît pas cohérent ; qu'il n'a pu, au cours de l'expertise, se faire communiquer le chiffre d'affaires facturé et non encaissé au 10 mai 2009 ; que la SA ORVAL CREATIONS a formellement satisfait à la demande de production de pièces mises à sa charge par la Cour, sans qu'on puisse

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.107

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a perçu en février 2010, au titre de la part de rémunération variable pour l'année 2009, une somme de 1 200 euros, sans que la société employeur ne fournisse aucun élément pour étayer son calcul, M. [R] a cessé, à la demande de sa hiérarchie, toute action commerciale depuis le 17 septembre 2009; il est en droit de prétendre, jusqu'à cette date, à un complément de rémunération variable au moins égal à celui de l'année précédente, soit, un montant brut, ramené sur 8,5 mois, de 3 187,50 euros, Il convient dès lors de condamner la société employeur à lui payer la différence entre cette somme et celle qu'il a perçue en février 2010, soit la somme brute de 1 987,50 euros ; ALORS QUE la société SPIE

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments des documents imprécis unilatéralement rédigés par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur un document unilatéralement établi a posteriori par le salarié faisant seulement apparaître les jours fériés prétendument travaillés accompagnés du volume d'heures correspondant sans aucune mention d'horaire, n'a pas

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

par courrier du 23 décembre 2008, le CIC avait dénoncé « l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent (comme étant) devenu inapplicable », ce dont il résultait qu'il refusait ainsi unilatéralement de le respecter et de payer la rémunération variable contractuelle, la cour d'appel ne pouvait retenir « qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade » au prétexte qu'à l'issue d'un processus de négociation, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant que la salariée a refusé ; dès lors que depuis le 23 décembre 2008, la salariée était privée de sa substantielle rémunération variable sur objectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

il résulte de la pièce 4 versée aux débats constituée par le dossier de la médecine du travail que le médecin du travail a constaté la dégradation des conditions de travail du salarié et de son état de santé, et que le salarié était seul à son poste ( p 1/3 ), qu'il déclarait avoir un rythme de travail soutenu, qu'il avait subi un arrêt de maladie pour surmenage le 26 janvier 2010, et mentionnait sa souffrance au travail ; que pour écarter le harcèlement moral, la cour d'appel a énoncé que le salarié ne démontrait pas que son poste était unique alors que l'effectif de production avait été doublé, mais sans s'expliquer sur le dossier de la médecine du travail, qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1152-1 du code du travail 2

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-20.114

Cour de cassation

il résulte des données chiffrées, non discutées, qu'au 30 août 2010, le chiffre d'affaires sur la base duquel devait être calculée la part de rémunération variable de M. [M] allait, au vu des chiffres produits par l'employeur, être inférieur d'environ 55 % au chiffre d'affaires de l'ordre de 30 millions F CFP du secteur antérieur et que même si l'on retient la version de l'employeur d'un secteur inchangé, cette diminution était de l'ordre de 37% ce qui constitue une diminution également très importante ; qu'au jour de la prise d'acte de la rupture - moment auquel il convient de se placer pour apprécier les perspectives définitives de perte de rémunération et la faute de l'employeur - la perspective d'une diminution importante de la part de rémunération variable n'était pas hypothétique ;

3907

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 16 mars 2016, 15/01969

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.396

Cour de cassation

Le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010, la société Burckle et Cie a notifié à M. [W] son licenciement pour fautes graves, en retenant quatre ensembles de griefs ainsi libellés "1/des négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel, 2/ de multiples délits d'entrave, 3/ une désorganisation et des conditions de travail dégradées, harcèlement, 4/ des fautes professionnelles et indélicatesses. " ; … que M. [W] fait essentiellement valoir en réplique qu'aucun des griefs venant appuyer la mesure de licenciement n'est justifié, que l'employeur avait décidé de se séparer de lui et a profité de son absence pour motif professionnel pour organiser son licenciement pour faute grave ;

3911

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur administratif et financier groupe, qualification cadre, position III B, indice 180. Le 24 juillet 2012 par voie d'huissier Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied conservatoire. Il lui a été demandé de restituer plusieurs objets à caractère profes-sionnel, ce qu'il a refusé de faire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 août 2012, Monsieur [V] a été licencié pour faute lourde.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

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