Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée23 mars 2016
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Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-20.682

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 21 mai 2008 d'une première demande de rappel de primes et d'annulation d'une sanction disciplinaire, laquelle a fait l'objet d'un jugement du 5 mars 2009 ; que, contestant son licenciement prononcé le 19 novembre 2008, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2009 ; que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour déclarer les demandes au titre de ce licenciement irrecevables,

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-25.574

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2145-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, l'arrêt retient que l'institut admet que le salarié n'a bénéficié au cours de la période 2011-2013 d'aucune formation, que l'employeur fait justement observer que la non-présence du salarié et la méconnaissance de son emploi du temps, ses fonctions électives occupant 100 % de son temps de travail et ses plannings étant communiqués trimestriellement a posteriori ne permettent pas de l'inscrire utilement dans un planning de formation, qu'il est exact que M. [H] a fait l'objet d'une évaluation le 23 mai 2014, ce qui constitue son unique moment de travail depuis le début de l'année

Salaire / rémunérationCassation+9
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3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il aurait dû percevoir après écoulement du délai d'un mois après la visite de reprise tous les éléments de la rémunération antérieure, fixe et variable ; que les deux parties évaluent à 719,65 euros par mois la moyenne de sa rémunération variable, antérieure à l'inaptitude, qu'il faut donc déterminer si le non paiement de cette partie variable, au fur et à mesure à partir de l'avis d'inaptitude ou la prolongation de ce non-paiement en avril, mai, juin 2013 constituent des manquements de nature à justifier la résiliation aux tort de

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre des majorations pour heures supplémentaires de janvier 2010 à février 2014, correspondant au nombre d'heures déclarées à ce titre par ce dernier, l'arrêt retient que la demande est fondée en son principe, dans la mesure où, dès lors que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié se situe en dehors de l'horaire de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, que l'employeur fonde son opposition aux réclamations faites à ce titre sur la preuve des

Salaire / rémunérationCassation+7
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3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que la demande de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Madame [P] [V] épouse [T] est infondée puisque, de première part, aucun manquement ne peut être valablement imputé à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée, et que de seconde part, aucune violation de son statut protecteur n'est véritablement caractérisée, tandis qu'aucune discrimination syndicale ne pouvait être reprochée à la société ; que dans ces circonstances, les griefs invoqués étant en définitive jugés injustifiés, il convient de conférer à la rupture d'acte de Madame [P] [V] épouse [T] les effets d'une démission, par stricte application d'un principe jurisprudentiel constant ; qu'en

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.443

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement, d'avoir ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] dans la limite de trois mois et d'avoir condamné l'employeur à lui payer 600 euros à titre de primes des mois d'avril et mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [Q] : que la lettre de licenciement adressée à Monsieur [E] [Q] est rédigée comme suit : « par courrier du 22 mai 2009 nous vous avons convoqué le jeudi 4 juin 2009 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement, avec M.

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-21.865

Cour de cassation

par courrier en date du 7 mai 2010, proposé à Mme [R] un poste de vendeuse catégorie 6 de la convention collective, pour un salaire mensuel de 1.440 euros hors prime d'ancienneté, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° H 14-21.866 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Y] dans la limite de un mois ;

3898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 mars 2016, 15/04062

Cour d'appel

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. En l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. [S] et la société SHARP sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; M. [S] indique dans ses conclusions (page 30) que constatant les errements récurrents depuis 16 mois, dans la fixation des objectifs et de ses bonus - part importante de sa rémunération - il décidait de quitter SHARP et a pris acte de la rupture le 22 février 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.846

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que certains griefs allégués par M. [M] à rencontre de la société Proségur sont établis matériellement. En effet la société Proségur n'a pas fourni de travail à son salarié durant plusieurs mois, alors que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en le dispensant de travailler et en continuant de lui assurer sa rémunération ; la mise en congés payés de M. [M] avait en réalité pour objectif de pallier l'incapacité de l'employeur d'affecter l'intéressé à une mission d'agent de sécurité elle a mis en oeuvre une clause de mobilité très imprécise dans la définition de son aire géographique, décrite comme "comprenant la région Rhône Alpes", ce qui peut être interprété comme excédant cette zone. Toutefois, ces

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-22.706

Cour de cassation

il résulte donc de l'affirmation du commissaire aux comptes qu'il n'a procédé à aucune vérification des bases prises en compte pour le calcul des commissions dues, se bornant à vérifier que l'état des commissions payées à [I] [X] n'était pas en contradiction avec l'état des commissions payées par la SA ORVAL CREATIONS; Que la Cour comprend donc que l'avis du commissaire aux comptes permet d'affirmer qu'il n'a pas été payé des commissions à des tiers pour la période concernée dans la zone de [I] [X] ; qu'en aucun cas il ne permet de conclure que les bases du calcul prises en compte par l'employeur sont exactes et que des commandes ouvrant droit à commission pour l'appelante n'ont pas été omises; Attendu que les comptes de la SA ORVAL CREATIONS et de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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