Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.769

Cour de cassation

il résulte à l'examen des bulletins de salaire édités et spécialement du bulletin de salaire édité pour le mois de février 2012 que cette prime de 80 euros, dite prime d'entretien matériel, ne fut pas versée ; que le conseil de l'employeur ne produisant pas le bulletin de paie du mois de mars 2012, la cour ne peut vérifier son affirmation selon laquelle un rattrapage fut fait à hauteur de 160 € (80 € pour le mois de février + 80 € pour le mois de mars) ; que le principe du paiement de cette prime n'étant plus contesté et l'employeur ne justifiant pas de son paiement pour le mois de février 2012, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de 80 euros ; 1°) ALORS QUE dans un courrier en date du 13 avril 2012 adressé à M. [M], la société

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.845

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 janvier 2006 en qualité de directrice par la société Sotil aux droits de laquelle est venue la société Kilina ; qu'ayant signé le 17 février 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes d'intéressement pour les années 2006 à 2009 ; Attendu que pour dire le contrat présenté par la salariée valable et liant les parties et faire droit à la demande de prime d'intéressement prévue par ce contrat, la cour d'appel a

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée par la société Domino services MRS en qualité d'aide ménagère, puis, par contrat à durée indéterminée du 22 février 2010, en qualité d'aide à domicile ; que par avenant du 12 avril 2011, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures ; que par lettre du 3 août 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de primes d'assiduité et de ponctualité alors, selon le moyen, que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010 prévoyait le versement de primes de ponctualité et d'assiduité en complément de la rémunération de base…

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ;

3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.072

Cour de cassation

Considérant que la société Albea services, qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [X] en paiement de son 'retention bonus', ne fait valoir aucun moyen de nature à justifier que cette prime n'était pas due au salarié, soutenant seulement qu'il s'agissait d}une prime exceptionnelle accordée non par elle-même mais par la société mère du groupe pour en déduire que son absence de versement ne pouvait constituer un manquement à ses obligations contractuelles ; Considérant que M. [X] soutient : - qu'étant toujours présent dans les effectifs de la société au 30 septembre 2008, il pouvait prétendre au paiement du « retention bonus », - que si l'engagement a été pris par la société mère pour le

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] engagé le 10 mars 1989 par la société MAJ, occupant au dernier état de la relation contractuelle, le poste de chef d'équipe, a été en arrêt de travail en raison d'une rechute consécutive à un accident de travail du 25 mai au 28 juin 2009 ; qu'il a été licencié le 5 août 2009 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination relative à son état de santé l'arrêt, après avoir relevé que le licenciement est motivé par des insuffisances professionnelles, retient que le salarié ne peut à la fois soutenir que le licenciement d'une part, est l'illustration d'une politique générale

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.074

Cour de cassation

il résulte de ces bulletins de salaire d'une part que l'ancienneté n'a pas d'incidence sur le taux horaire mais seulement sur la prime d'ancienneté et qu'aucun salarié relevant du même positionnement que Mme [B] (qualification P1, niveau II et coefficient 170 ou inférieur) ne bénéficie d'un taux horaire de 10,44 € lequel n'est dépassé au sein du service que par un salarié plus qualifié (niveau III, coefficient 215); qu'encore, convient-il de constater que plusieurs salariés ayant un positionnement supérieur ont un taux horaire très voisin de celui proposé de Mme [B] (ex salariés matricule 1022 et 1013); que c'est à juste titre dans ces conditions que la société soutient que le reclassement aux conditions revendiquées par Mme [B] aurait favorisé celle-ci par rapport à ses collègues et ainsi rompu une égalité…

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.471

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour dire que la salariée a été licenciée en violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie, aux termes des lettres reçues le 29 avril 2011, de l'instruction en cours afin d'apprécier l'origine professionnelle éventuelle des maladies affectant l'épaule droite et le rachis cervical de l'assurée, et qu'elle avait indéniablement connaissance de l'existence d'un lien entre l'inaptitude de la salariée à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles ;

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

il résulte des documents internes à la société que, sur les 92 salariés de grade 9, lors de la reclassification 22 ont été reclassés au groupe F et qu'en 2007, sur les salariés hommes âgés de 51 à 55 ans, 34 étaient classés au groupe F et 42 au groupe E ; que ces éléments suffisent à laisser présumer qu'il a été victime d'une discrimination en terme d'évolution de carrière ; que les éléments que l'employeur communique sur la carrière de M. [I], qui ne se réfèrent pas au groupe F, de M. [N], embauché en 2006, comme chef de projet réalisation client senior groupe F, de M. [S], embauché le 24 novembre 2000, qui a bénéficié d'un avenant le 22 janvier 2010 lui accordant les fonctions de chef de projet senior, de M. [T], embauché en 1991 comme expert réseau, qui est classé au groupe F depuis décembre 2002 et M.

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail ainsi que 2277 du code civil qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées et lorsque le salarié à produit aux débats des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, sous peine de voir retenu le bien fondé de la prétention du salarié au titre des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; qu'il en résulte également que la seule production de décomptes d'heures supplémentaires peut suffire à étayer la demande mais à la condition que l'employeur soit en mesure d'y répondre en…

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 633 et 638 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation et, par ailleurs, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, les demandes nouvelles étant recevables en tout état de cause, même en appel, en matière prud'homale ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée doit être accueillie, s'agissant des chefs de demande suivants : - demande de rappel de prime de nourriture de chien, - demande de rappel de prime d'habillage, - demande d'indemnité de

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