Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-28.308

Cour de cassation

l'employeur, sans que l'un ou l'autre de ces décomptes ne soit subordonné au bénéfice, par le salarié, d'un nombre minimum de repos au cours de chaque semaine civile ni à l'absence de dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le dépassement ponctuel, par Monsieur F..., de la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures au cours de certaines semaines civiles ou le non-respect ponctuel de la règle des trois jours de repos par quatorzaine interdisaient, au cours des périodes concernées, un décompte de la durée du travail sur deux semaines sans s'interroger sur le point de savoir si le système de décompte à la quatorzaine, avec variation limitée des horaires hebdomadaires, mis en place par

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.212

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que la prime litigieuse a été supprimée en 2000 et que A... K... a été engagé le 1er septembre 2005 seulement ; Que l'appelant, qui raisonne par analogie avec la situation de salariés plus anciens qui avaient bénéficié de la prime avant sa suppression, ne précise pas le fondement de l'ouverture de son droit à une prime dite de Moutiers, qui n'est pas prévue dans son contrat de travail et qui ne lui a jamais été versée ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande avec son incidence sur les congés payés et la prime d'ancienneté ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs ; ALORS QUE, lorsqu'un usage n'a pas été régulièrement dénoncé par l'employeur, il continue de s'appliquer dans l'entreprise et les

3819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre O... H... dans sa démarche dans la mesure où il calcule ses droits aux congés payés supplémentaires de fractionnement en considération des congés payés restant à prendre au 31 octobre et non des congés payés effectivement pris en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, définie par l'article 7 de l'annexe I ; Qu'il ressort des pièces communiquées que O...

3820

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 3 juin 2016, 14/10290

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : = dit que le rappel de salaire ne pourra prendre effet que sur 3 ans au vu de la prescription applicable, = condamné la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes : - 10224€ à titre de rappel de salaires (2010, 2011, 2012, 2013), - 1022€ au titre des congés payés y afférents, - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, = débouté Madame [U] du surplus de ses demandes, = débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, = condamné celui-ci aux dépens. Régulièrement appelante de cette décision, Madame [O] [U] demande à la cour de : = Infirmer le jugement en ce qu'il a

Condamnation : 2 317 €Contrat de travail+8
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3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2009 la société Sea Invest France lui a proposé une modification de son contrat de travail motivée par des difficultés économiques rencontrées par la société Marseille Manutention, pour occuper un poste de directeur de développement au sein d'une filiale à Douala au Cameroun ; qu'après avoir refusé cette modification et soutenant avoir découvert des irrégularités comptables impliquant les sociétés Marseille Manutention, Marseille Entretien et TFM, le salarié a sollicité auprès du tribunal de commerce, en sa qualité de mandataire de ces trois sociétés, leur mise sous sauvegarde ; que révoqué de ses fonctions de mandataire le 16 juillet 2009 au sein de ces trois sociétés, il a ensuite été licencié pour faute lourde le 3 août 2009 ;

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-13.039

Cour de cassation

il résulte de ce texte que toute rupture du contrat de travail prononcée à rencontre du salarié qui a relaté des faits de harcèlement moral est nulle de plein droit, sauf mauvaise foi qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; en l'espèce, la lettre de licenciement rappelle les prises à partie auxquelles s'est livré le salarié, la virulence de ses propos devant le conseil d'administration le 3 mars 2011, se déclarant victime d'un harcèlement moral, sans cependant fonder le licenciement sur la dénonciation d'un harcèlement moral ; en effet, en conclusion, l'employeur reproche à M. P... : - des écarts de comportement, - des dysfonctionnements dans l'exercice de sa mission ; mais de plus, si le salarié a

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.432

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier qu'en avril 2005, Monsieur T... et son responsable de l'époque, Monsieur J... avaient déposé ensemble une demande de brevet d'invention, classée par l'employeur dans la catégorie "Invention de mission", fait qui atteste d'une excellence dans le domaine technique et d'une réelle compétence et implication professionnelle. En 2008, il était relevé que Monsieur T... avait une très bonne connaissance technique des essais sur le banc cible, une très bonne vue d'ensemble du système, son supérieur proposant une affectation au coefficient supérieur motivée par "toute cette expérience et toutes ses connaissances, alliées à son autonomie" et évoquant des "aptitudes pour évoluer vers d'autres fonctions (même niveau ingénieur)".

3824

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00060

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [K] [G] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [K] [G] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [U] [H], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [Y] [Z], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [Y] [Z] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 38 245 €Contrat de travail+13
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3825

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00059

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [S] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [S] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [Z] [E], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [E] [X], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [E] [X] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 5 378 €Licenciement+19
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3826

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/00054

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier les éléments suivants : La saisine initiale du conseil de prud'hommes de Belley par [B] [X] le 22 janvier 2008 a clairement été établie par l'intéressée seule, sans qu'elle ait été assistée ou représentée par quiconque pour ce faire. Lors de l'audience de conciliation intervenue le 13 mars 2008, [B] [X] était assistée d'une déléguée syndicale CGT, [V] [X], dont le pouvoir n'est l'objet d'aucune critique particulière. Cette audience a été présidée par le conseiller prud'homme salarié, [J] [S], et a abouti au constat de l'absence de conciliation entre les parties et au renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement. Le 6 mai 2008, [J] [S] a estimé opportun d'adresser, en sa qualité de représentant de l'

Condamnation : 17 420 €Licenciement+19
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3827

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993. Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon. A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3]. Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011. Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Condamnation : 113 044 €Licenciement+20
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