Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.117

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ce n'est qu'en 2010 qu'auraient été réglées des heures supplémentaires effectuées en 2009 ; qu'en écartant le travail dissimulé en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail par fausse application ; Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend le troisième moyen sans objet ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 2143-17 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; Attendu que pour débouter Mme O...

3806

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 juin 2016, 15/02120

Cour d'appel

Le 21 juin 1999, Madame [O] [K] a été engagée en qualité de consultant avant vente cadre coefficient 150 en contrat à durée indéterminée par la société SAP FRANCE qui édite des logiciels. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. La rémunération de madame [K] était fixée comme suit : un salaire fixe de 4421,02 euros sur 13 mois et un salaire variable selon les objectifs fixés atteints. A partir de l'année 2003, Madame [K] a exercé des activités syndicales pour le compte de la CFTC comme déléguée syndicale notamment au comité d'entreprise et comme représentante du CHSCT puis déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale. Le 29 mai 2008, Madame [K] a reçu un avertissement. Contestant le bien fondé de cet

Condamnation : 48 374 €Discipline / sanctions+16
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3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.948

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2010, antérieure, donc, à la rupture du contrat de travail, elle a proposé à Madame A... un poste de reclassement, poste de responsable commercial au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site de Saint Denis que celui qu'elle occupait ; qu'elle précisait que ce poste serait disponible au terme du préavis du salarié démissionnaire qui l'occupait jusqu'alors ; que, le 7 juillet suivant, Madame A... répondait à la SA que l'offre d'emploi considérée, parue sur le site de CADREMPLOI, faisait mention d'un salaire fixe annuel situé entre 30.000 et 36.000 € bruts et d'une part variable non définie ; qu'il nécessitait une présence quasi-permanente sur les salons lors des livraisons et veilles d'ouvertures et un rythme

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.137

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel du salarié résultant de l'absence de remboursement de ses frais professionnels, l'arrêt retient que la demande du salarié est justifiée en son principe ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé un préjudice distinct du retard apporté dans le remboursement de ses frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. B... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel, l'arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-20.910

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels exposés par le salarié sur la période du 25 janvier 2001 au 3 mars 2003, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2010 et l'arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2012 que le salarié n'était recevable à solliciter le remboursement de ses frais professionnels que sur la période s'étendant du 25 janvier 2001, cinq ans avant la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, au 1er octobre 2004, date de la…

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.116

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime objectif financement et de la prime objectif ego, la cour d'appel énonce que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif financement et de la prime sur objectif ego, ces primes ne sont pas dues ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant des primes objectif financement et objectif ego en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur les deuxième et

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.946

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salaire brut était de 906,50 euros (arrêt 8 §2), que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise avait plus de 11 salariés ; qu'en décidant qu'il convient de fixer à 1000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé les articles L 1235-3 et L 1235-5 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. K... tendant à voir fixer au passif de la SAS Les Editions du Nouveau France soir sa créance à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2010. AUX MOTIFS QUE au vu des énonciations des bulletins de paie et des

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de la disparition d'une palette d'une valeur de 5 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société CRGTM à payer à M. Y... la somme de 83 375 euros à titre

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre des primes d'objectifs des années 2004 à 2007, l'arrêt retient que la demande se basait sur une estimation, compte tenu de l'absence de communication par l'employeur des critères de fixation des primes ; que toutefois, une déléguée du personnel attestait que les délégués du personnel étaient chaque année informés par la direction des modalités de calcul de la prime d'objectif ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée en avait été effectivement informée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que si l'employeur est fondé à refuser aux salariés la prise de leurs congés payés par périodes fractionnées si les nécessités de l'exploitation l'exigent, il ne peut subordonner son accord à la renonciation des salariés au bénéfice des congés payés supplémentaires prévus par l'article L 3141-19 du code du travail et par l'article 7 de l'annexe I ; Que la Cour ne peut cependant suivre L... Y...

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.892

Cour de cassation

considérant que M. P... avait été rempli de ses droits en matière de rémunération, sans rechercher si, en vertu du paiement global des primes, il avait perçu le même montant que celui auquel il aurait eu droit en vertu d'un règlement distinct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1211-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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