Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée22 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 juin 2016, 13/08412

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [K] [G] a été engagé par la S.A. FRANCE ABONNEMENTS, devenue la SA ADLPartner par contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 septembre 1995 en qualité de chef comptable. Le 17 janvier 2007, il a été nommé directeur comptable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la vente à distance. Monsieur [K] [G] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle fixe de 6220 euros, outre une part variable. La SA ADLPartner occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre en date du 15 septembre 2009, Monsieur [K] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 septembre suivant.

Condamnation : 41 857 €Licenciement+12
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3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.443

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, en qualité d'entraîneur général par la société Olympique Lyonnais ; que le 1er juin 2011, l'employeur a notifié à l'entraîneur une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à la rupture du contrat de travail ; que la commission juridique saisie le 10 juin 2011 aux fins de conciliation en application de l'article 681 de la Charte du football professionnel a, le 15 janvier 2011, constaté la non-conciliation des parties ; que le 17 juin 2011, le club a rompu le contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'entraîneur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail à durée

3795

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.960

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions contractuelles l'employeur était en droit, à la demande de son client, de modifier le lieu de travail de la salariée en lui proposant un autre poste à Montreuil, qu'il n'est pas justifié que ce changement d'affectation géographique ait apporté une modification substantielle du contrat de travail dans la mesure où le poste proposé se trouve dans la commune où réside la salariée, et qu'il lui permet de réduire considérablement les temps de trajet, tout en lui offrant la possibilité de travailler 124 heures 48 au lieu de 117 heures ;

3796

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-18.394

Cour de cassation

par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. H... en qualité de mandataire judiciaire ; que, licenciée pour motif économique le 26 novembre 2011, Mme Q... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter sa demande de renvoi à une audience ultérieure, l'arrêt retient notamment que les démarches accomplies au titre de l'aide juridictionnelle étaient suspendues pour dossier incomplet et que l'affaire avait déjà fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre à Mme Q...

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.637

Cour de cassation

il résulte des précédents développements que T... K... n'a pas la qualité d'agent technique, dont elle indique d'ailleurs que cette fonction n'existe pas ; qu'elle ne peut donc revendiquer le bénéfice d'une quelconque indemnité d'itinérance et sera déboutée en ce chef de demande ; ALORS QUE l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de guichet et d'une prime d'itinérance aux agents techniques ; qu'après avoir relevé pour débouter les inspecteurs du recouvrement exposants de leur demande de versement de la prime de guichet qu'ils n'avaient pas la qualité d'agent technique, la cour d'appel, pour les débouter également de leurs demandes de versement de la prime d'itinérance

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-10.593

Cour de cassation

par jugement du 5 février 2013 : - déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société ERCE PLASTEF-LSS à payer à J... V... : la somme de 90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2° la somme de 290 € à titre de rappel de prime "qualité", - débouté J... V... de toutes autres prétentions; Attendu que la société [...] a régulièrement relevé appel de cette décision le 05 avril 2013 ; Attendu sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement du 31 janvier 2012 fixe les limites du litige; que l'employeur indique dans cette missive que des pertes importantes ont été enregistrées par la société ERCE PLASTEF-LSS tant en 2010 qu'en 2011, que les

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.753

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 19 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour…

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.752

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 19 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les cinq années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour…

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11.164

Cour de cassation

l'employeur au paiement des salaires et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société le Chameau à payer à M. W...

Salaire / rémunérationCassation+3
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3802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Cour de cassation

l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement), - de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), - d'une obligation de faire. (…) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge des

3803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

l'employeur avait, sans son consentement, indûment procédé à des retenues sur son salaire dans le cadre du chômage partiel, d'autre part, qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical, sa carrière avait stagné, qu'il n'avait, contrairement à ses collègues, bénéficié d'aucune formation et que si l'employeur avait été condamné à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.985

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M. M..., avoir satisfait à son obligation de reclassement, et respecté les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la consultation de la commission territoriale telle que prévue par l'article 28 de la convention collective applicable étant devenue sans objet. Or, le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne dispensait pas l'employeur de respecter ensuite l'intégralité de la procédure légale de licenciement économique

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