Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 316

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée7 juillet 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.164

Cour de cassation

par courrier du 24 mai 2011 que le poste proposé était en adéquation avec l'état de santé du salarié ; qu'en refusant de tenir compte de cet avis du médecin du travail, au motif que les seules préconisations du médecin du travail que l'employeur doit prendre en considération sont celles formulées dans les avis d'inaptitude et que les indications ultérieures seraient inopérantes, de sorte que la société ELECTRO DEPOT ne pouvait se prévaloir des indications données par le médecin du travail le 24 mai 2011, pour en déduire que le poste proposé par la société ELECTRO DEPOT était contraire aux préconisations du médecin du travail et qu'en conséquence le licenciement de Monsieur W... serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code du travail ;

3782

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.869

Cour de cassation

l'employeur sont nettement inférieures à celles prévues par la convention collective. Madame K... est en conséquence en droit de percevoir, à compter du 1er janvier 2005, pour tenir compte de la prescription, la somme totale de 24.067 €. » ; ALORS 1°) QUE les fiches de paye des mois de janvier et février 2009 versées aux débats par monsieur B... énonçaient que le salaire versé incluait la prime d'ancienneté et que le taux horaire était de 11,7023 € ; que les bulletins de salaire des mois de mars à décembre 2009 produits par l'exposant mentionnaient que la rémunération comprenait la prime d'ancienneté et que le taux horaire était de 12,0423 € ; qu'il en résultait que, prime d'ancienneté déduite, le taux horaire pratiqué était de 9,7519 € en janvier et février 2009 et de 10,0352 € de mars à décembre 2009 ;

3783

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-14.868

Cour de cassation

l'employeur sont nettement inférieures à celles prévues par la convention collective. Au surplus aucune mention de prime d'ancienneté n'apparaît sur les bulletins de salaire lesquels mentionnent un salaire quasiment invariable sur plusieurs années. Compte tenu de la prescription, monsieur J... est en droit de percevoir la somme de € au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2005 à juillet 2010». ALORS 1°) QUE les fiches de paye de l'année 2004 versées aux débats par monsieur L... énonçaient que le salaire versé incluait la prime d'ancienneté de 10 % et que le taux horaire était de 10,54 € ; que les bulletins de salaire de l'année 2005 produits par l'exposant mentionnaient que la rémunération comprenait la prime d'ancienneté de 10 % et que le taux horaire était de 10,676 € ;

3784

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-10.987

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que l'indemnité destinée à réparer le préjudice né d'une clause de non-concurrence nulle n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts avec une indemnité de congés payés afférents, l'arrêt retient que la nullité de la clause de non-concurrence entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié et que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre droit à congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle faisait droit à la demande indemnitaire du

3785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.984

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2011, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié protégé produisait les effets d'un licenciement nul et rappelé que ce dernier pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours, la cour d'appel a condamné l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés ;

3786

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-12.428

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la réparation intégrale d'un dommage né d'une discrimination oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconstitution de carrière avec bénéfice de la classe 3 statut « confirmé » au 1er janvier 2002, la cour d'appel retient qu'elle a bénéficié du statut « confirmé » de la classe 3 en 2009 et qu'il ne ressort ni des débats ni des pièces du dossier que cette classification ouvrait droit à une évolution automatique de carrière ultérieure ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la

Salaire / rémunérationCassation+6
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3787

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-24.366

Cour de cassation

par jugement du 13 décembre 2012 et en conséquence, l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis ; que Monsieur Q... a largement contribué, s'il n'en a pas été la cause unique, au manquement qu'il reproche à l'employeur ; que, de surcroît, alors que dans la lettre de prise d'acte de la rupture, il reprochait à l'employeur le défaut de paiement d'un seul mois de salaire, il restait luimême redevable auprès de celui-ci du remboursement partiel d'une avance qui lui avait été accordée le 30 juin 2009, pour un montant de 5 000 € et qui avait contribué à l'aggravation de la situation financière de l'association ; que sur cette somme, il restait encore devoir un montant de 2 482 € ; que la prise d'acte de la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse…

3788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-14.330

Cour de cassation

l'employeur dans la faculté donnée à deux conducteurs de permuter un jour de service, et alors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait entraîné une quelconque incidence ou modification du règlement intérieur de l'entreprise concernant les mesures et règles prévues par articles L 1321-1 et suivants du code du travail, n'avait pas à être soumise au formalisme de l'article L. 1321-5 du code du travail. Monsieur K... R... reconnaît avoir eu connaissance de la teneur de cette note dès son affichage. Il produit aux débats la demande de changement de service qu'il avait présentée le 20 janvier 2012 comprenant l'accord de l'autre salarié devant le remplacer le 9 février 2012. Même si cette demande était antérieure au 2 février 2012, elle était concernée par

3789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.478

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié. En l'espèce et sans que M. J... A... n'ait à justifier de réclamation préalable, voire de plainte sur sa charge de travail, il se prévaut d'un horaire précis de travail permettant la détermination de la réalisation d'un horaire hebdomadaire de 50 heures

3790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-19.686

Cour de cassation

par jugement du 7 novembre 2012, la SNEM a été placée en redressement judiciaire et mise en période d'observation et que M. K... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance de salaires au coefficient 120 dans la procédure de redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que les salaires versés ne correspondent pas à sa qualification puisque son salaire brut est de 2 278,99 euros, supérieur à celui d'un rédacteur 2e échelon coefficient 120 ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans indiquer les termes de comparaison entre les salaires perçus par l'intéressé

3792

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-30.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part que les agissements de harcèlement moral à l'encontre de deux salariées étaient établis, qu'ils relevaient d'une méthode de gestion source de dégradations des conditions de travail ayant entraîné pour l'une, une pression inacceptable et pour l'autre, une perte de confiance et un sentiment de dévalorisation, d'autre part que les propos tenus à l'encontre de l'employeur étaient constitutifs d'une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

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