Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-19.686
Arrêt du 23 juin 2016Pourvoi n° 15-19.686
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01246
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Nouvelle écho de la Marseillaise (SNEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], 2°/ à la société [.], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. R.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y. de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 5 576,97 euros bruts arrêtée provisoirement au 1er mars 2015 sa créance de salaires au coefficient 120 dans la procédure de redressement judiciaire de la société SNEM Limoges, et condamne M. F. ès qualités à établir un bulletin de salaire et un bordereau des créances rectificatifs, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1246 F-D
Pourvoi n° G 15-19.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouvelle écho de la Marseillaise (SNEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. R... K..., dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SNEM,
3°/ au Centre de gestion et d'études AGS de Bordeaux Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Nouvelle écho de la Marseillaise et de la société [...] , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de rédacteur par la société Nouvelle écho de la Marseillaise (SNEM) à compter du 17 septembre 1999 ; qu'aucun coefficient n'était indiqué dans le contrat de travail ni sur les bulletins de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 7 novembre 2012, la SNEM a été placée en redressement judiciaire et mise en période d'observation et que M. K... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance de salaires au coefficient 120 dans la procédure de redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que les salaires versés ne correspondent pas à sa qualification puisque son salaire brut est de 2 278,99 euros, supérieur à celui d'un rédacteur 2e échelon coefficient 120 ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans indiquer les termes de comparaison entre les salaires perçus par l'intéressé et le salaire conventionnel revendiqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 5 576,97 euros bruts arrêtée provisoirement au 1er mars 2015 sa créance de salaires au coefficient 120 dans la procédure de redressement judiciaire de la société SNEM Limoges, et condamne M. F... ès qualités à établir un bulletin de salaire et un bordereau des créances rectificatifs, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Nouvelle écho de la Marseillaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 5 576,97 € bruts arrêtée provisoirement au 1er mars 2015 sa créance de salaires au coefficient 120 dans la procédure de redressement judiciaire de la Société SNEM Limoges, condamner Maître O... F... es qualités à établir un bulletin de salaire et un bordereau des créances rectificatifs ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur Y... ne démontre pas que les salaires versés ne correspondent pas à sa qualification puisque son salaire brut est de 2278,99 euros (pièce n° 33) supérieur à celui d'un rédacteur 2ème échelon coefficient 120 et les demandes formulées à ce titre seront rejetées" (arrêt p.6 alinéa 5) ;
ALORS QUE les sommes versées en contrepartie du travail n'entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum qu'en l'absence de stipulation conventionnelle contraire ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour débouter Monsieur B... Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel correspondant à son coefficient, a retenu que " son salaire brut est de 2 278,99 € (pièce n° 33), supérieur à celui d'un rédacteur 2ème échelon coefficient 120" ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions conventionnelles applicables imposaient de déduire du salaire de comparaison la prime d'ancienneté et le 13ème mois perçus, la Cour d'appel a violé les articles 22, 23 et 25 de la Convention collective nationale des journalistes.
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Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01246
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- 5fd92b7349dece0aaa4bcd83
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd92b7349dece0aaa4bcd83.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juin 2016.
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