Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.892
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-10.892
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10539
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10539 F Pourvo…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2016 Rejet non spécialement motivé M.
FROUIN, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° Z 15-10.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
J...
P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bernard Magrez terroirs et vignobles Magrez, société en commandite par actions, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Château Fombrauge, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
P..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat des sociétés [...] et vignobles Magrez et Château Fombrauge ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.
P....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.
P... de sa demande en paiement de la somme de 12 805,72 euros, outre les congés payés afférents, à titre rappel de prime annuelle pour les années 2005 à 2008 ; d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et d'avoir débouté M.
P... de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoyait que M.
P... bénéficiait d'un salaire forfaitaire mensuel de 19 000 F sur 12 mois et une prime annuelle de 21 000 F brut (soit 3 201,43 euros) réglée au mois de décembre de chaque exercice ; que M.