Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 320

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée25 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3829

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.238

Cour de cassation

l'employeur au paiement de sommes au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient que les temps passés dans les vestiaires ne servent pas seulement à enlever et mettre les vêtements, mais sont aussi des temps de communication d'information qui sont utiles à la bonne marche de l'entreprise, la durée de vingt minutes quotidienne sera retenue ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en compte des temps consacrés à des tâches, autres que l'habillage ou le déshabillage, dont elle n'a pas constaté le caractère nécessaire ou obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Smart France à payer à M [O], à titre de contrepartie aux

3830

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-26.261

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en ne répondant pas au moyen de l'AFL faisant valoir que la précision apportée par l'avenant relative au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, n'aurait aucun intérêt si, pour ces personnels présents au 1er juillet 2003, l'ancienneté à prendre en compte était l'ancienneté totale, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3831

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.242

Cour de cassation

l'employeur, il appartient à ce conseil de prud'homal de déterminer les compensations liées au caractère obligatoire du port d'une tenue de travail dues par la SAS Smart France au salarié (…)" (jugement p.4 in fine, p.5) ; ET AUX MOTIFS propres QU'"à hauteur d'appel, Monsieur [U] porte sa demande au titre de cette contrepartie à la somme de 4 832,25 euros, soit jusqu'au 1er avril 2014 ; que ce montant est calculé sur la base de 20 minutes par jour pour les temps d'habillage et de déshabillage, durée contestée par l'appelante ; que les premiers juges ont retenu 10 minutes par jour ; que la S.A.S.

3832

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la déduction de son salaire pour la semaine du 28 au 31 décembre 2009, la diminution d'une semaine de congés payés d'été 2010 et des versements irréguliers de son salaire ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont il serait victime, mais une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse pour être applicable à l'ensemble du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré d'une sanction disciplinaire que le salarié estimait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

3833

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Etablissements [A] aux sommes suivantes: *10944€ au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, *1094,40€ au titre des congés payés y afférents *66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *15 000 € pour préjudice distinct, *1245,92€ au titre des rappels de commission *124,59€ au titre des congés payés y afférents . Il a rejeté les demandes relatives au défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et le retard dans les paiements de salaire ainsi que la demande reconventionnelle .

Condamnation : 40 798 €Licenciement+12
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3834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour obtenir une modification du périmètre de l'UES en usant simplement d'une réserve générale, aux termes de laquelle la CFE-CGC pourrait former « des demandes ultérieures d'élargissement de l'UES, à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature », ce qui est parfaitement compatible avec le dispositif légal et conventionnel susvisé, et ne conférait au syndicat auteur de la réserve aucune prérogative particulière de saisir sans préalable le juge électoral ;

3835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

3836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

3838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786

Cour de cassation

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

par courrier en date du 30 mars 2006 avec effet au 1er juin suivant ; que si la société Air France n'a pas mis fin à l'ensemble du contrat conclu avec la société Aircar en 2001 relatif au transport de son personnel navigant, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin au contrat relatif au transport des passagers au large par aérobus et a confié ce marché à la société Aéropass ; que les dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV du 18 avril 2002 s'appliquent dès lors que deux prestataires différents se sont succédés sur un seul et même marché ; que le fait que les sociétés successives appartiennent au même groupe ne permet pas d'écarter les dispositions de l'accord précité comme le soutient le salarié ; que l'application des dispositions de l'

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