Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 321

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.826

Cour de cassation

L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 13-27.557

Cour de cassation

la salariée au paiement de la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire du fait que la durée du maintien de la rémunération s'accroît en fonction de l'ancienneté du salarié et que l'employeur aurait dû prendre en compte une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, visant à remettre en cause l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'une ancienneté antérieure à l'embauche du 1er septembre 2009 devait être prise en compte et a accordé un rappel de salaire à ce titre, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 1 578,66 € à titre de rappel de maintien du salaire, par application de l'article 624 du code de procédure…

3844

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.990

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'[P] [B] soutient en premier lieu que son secteur d'activité constituait un élément essentiel de son contrat de travail et, partant, ne pouvait être modifié sans son accord ; mais que contrairement à ce que prétend l'intimée, la détermination du secteur d'activité d'un salarié exerçant des fonctions commerciales n'est pas en soi un élément du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il convient de relever que le contrat de travail liant les parties autorisait l'employeur à modifier la définition du secteur géographique attribué à [P] [B] ; qu'il se déduit de cette stipulation claire et précise que la définition dudit secteur n'a pas été contractualisée, peu important dès

3845

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

par lettre remise en mains propres le 20 août 2012 à un entretien préalable à une mesure de licenciement qui était envisagée à son égard, entretien qui s'est déroulé le 28 août 2012 dans les bureaux de la société à Genève, le Directeur Projet Ressources International de la SA AU CHAN FRANCE a notifié à [M] [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 septembre 2012, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en énonçant les motifs de cette décision dans les termes suivants : Tu as été recruté par la société AUCHAN France le 4 octobre 1993, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de Chef de rayon. Par la suite, et à compter du 1er septembre 2007, l'exécution de ton contrat de

3846

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il restait envisageable, dans la perspective ouverte à la suite des propositions de l'employeur considérées par lui comme réductrices, d'exécuter les tâches qui lui seraient confiées de manière à percevoir la rémunération limitée qui lui était promise en contrepartie, sous la réserve expresse de tous ses droits de soumettre ensuite à la juridiction prud'homale des demandes tendant à obtenir aussi bien le paiement de sommes complémentaires, au titre du préavis, de manière à rétablir le niveau de cette rémunération à celui qui résultait de l'évolution inhérente aux

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

considérant que M. [K], en percevant des commissions directement de la part de la société Nova Finances, avait commis une faute grave faute d'autorisation de son employeur, la société Smith et Nephew, aux motifs que si la question du commissionnement des commerciaux avait été abordée lors de la réunion du 1er avril 2010 ayant donné lieu au compte rendu du 13 avril 2010, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que la pratique du commissionnement direct des commerciaux aurait été validée par la direction, cependant qu'elle relevait qu'à l'occasion de cette réunion le directeur de la société Nova Finances M. [Z] avait proposé ce système de commissionnement à la société Smith et Nephew, laquelle n'avait pas fait état d'un refus de cette pratique

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.364

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 14 avril 2010 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a fixé, conformément aux stipulations du contrat de travail, la créance de rappel de salaire au titre de la partie variable de la rémunération ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motifs, de motifs hypothétiques, de motifs dubitatifs et d'inversion de la charge de la

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-22.631

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2, L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts [B]-[K] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour privation de repos des jours fériés, l'arrêt retient que l'ouverture de la station-service était contractuellement prévue entre les parties, que cette dernière objection n'est pas contredite par les consorts [K], qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sauraient solliciter au titre des jours fériés, en sus de la rémunération du temps de travail qu'ils ont effectué, une indemnité au titre d'un repos dont ils ont accepté d'être privés, qu'ils ne peuvent en définitive valablement invoquer, de ce chef, l'existence d'un préjudice imputable à la société Total ; Qu'

3852

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-28.166

Cour de cassation

vu les articles L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-5 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; qu'en cas de contestation du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, il appartient au Conseil, selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, de former sa conviction au vu des éléments fournis par le demandeur et le défendeur ;

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