Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 322

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée14 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-24.353

Cour de cassation

considérant que la faute grave était caractérisée par le seul fait qu'il avait constitué, à l'insu de son employeur, la société Jadel Finance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la lettre de licenciement fait état de plusieurs griefs dont la totalité justifie, selon l'employeur, le licenciement, le fait que l'un d'entre eux ne soit pas établi suffit à le priver de cause réelle et sérieuse ; qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par le fait que l'exposant exerçait, à l'insu de son employeur, dans plusieurs sociétés tierces des fonctions et des mandats sociaux, y compris ceux de gérant, tout en se contentant de relever qu'il avait participé à la création

3854

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.570

Cour de cassation

il résulte des énonciations attaqué qu'en réponse à une demande du 6 avril 2011, son employeur s'était borné à lui annoncer l'envoi d'un détail trimestriel sans lui remettre effectivement ce détail ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié fondée sur l'impossibilité dans laquelle son employeur l'avait placée de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil. 3° QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir sollicité une communication effective des bases de calcul dont son employeur s'était borné à

3855

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-13.438

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011 sans motiver cette décision ; qu'il remet en cause celle-ci en invoquant le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de rémunération ; qu'il est de principe qu'en cas de démission sans réserve, il appartient au salarié d'établir qu'il existait à la date à laquelle elle a été donnée des circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci la rendant équivoque, et conduisant à l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que M.

3856

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.136

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, M. [Y] ne se prévalait ni de l'absence de preuve d'envoi de lettres de reclassement au sein des sociétés du groupe en France ni de l'absence de preuve d'un effort de reclassement étendu dans le groupe hors de France ; qu'en se fondant sur ces motifs sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Hyundai motor France à payer à M. [Y] les sommes de 1.200 euros à titre de prime de salon ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] sollicite le paiement d'un rappel de prime de résultat et de prime exceptionnelle ; que ces

3857

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.777

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006, et plus précisément pour ce qui concerne M. [O] en vertu de l'article 7 de l'avenant cadres qui fixe une « garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous : - 4 % après 3 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 7 % après 6 ans de présence continue dans l'entreprise ; 10 % après 9 ans de présence continue dans l'entreprise ; -13 % après 12 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 16 % après 15 ans de présence continue dans l'entreprise. prise en compte de tous éléments de rémunération autres que : - heures supplémentaires ; - majorations liées aux contraintes de remploi exercé ; - primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;

3858

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13.305

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à M. [X] une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que ce salarié était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne mettait pas à la disposition du salarié un espace pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel, la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnisation de ce dernier devait être accueillie ;

3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.769

Cour de cassation

l'employeur se bornait, pour s'opposer à la demande indemnitaire du salarié, à invoquer le gel des rémunérations dans l'entreprise et l'absence de discrimination subie par le salarié, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de salaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.324

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [A] a été engagé le 5 décembre 2005 en qualité de technico-commercial par la société d'Hooren et Guibert devenue la société Bagothermique, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire puis, alors que la procédure était pendante, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a demandé que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lui soient versées diverses sommes ; que la société Bagothermique a été placée en liquidation judiciaire ; que Mme [T], mandataire liquidateur, est intervenue aux débats ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.382

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

3863

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.899

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-29.898

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si la salariée établissait s'être tenue à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

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