Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée22 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-4 et 1234-9 du Code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement ; aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; en l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 24 novembre 2010 qui fixe les limites du débat que cinq griefs sont formulés à l'encontre du

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-28.808

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du médecin du travail du 11 avril 2013 que des visites de pré-reprise se sont déroulées le 18 juin 2012 ainsi que le 14 mars 2013, l'arrêt maladie du 27 mai 2011 au 15 août 2011, qui a duré 81 jours, n'a été suivi d'aucun examen médical de reprise. L'Office d'hygiène sociale n'établit pas qu'il se trouvait alors dans l'impossibilité de soumettre son salarié à un examen de reprise par la médecine du travail et il ne prouve pas avoir adressé une demande en ce sens au service de médecine du travail, alors même que l'arrêt maladie était largement supérieur à trente jours. Ce fait est de nature à révéler un manque d'intérêt de l'employeur pour la situation de santé de son salarié. d) L'absence de suite donnée par l'employeur

3315

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 novembre 2017, 15/09293

Cour d'appel

Par courrier électronique du 02/02/2011, [O] [O] a réclamé le solde de ses commissions 2010. Par courrier électronique du 03/02/2011, mme [T] a répondu:' [O], on t'a versé le 17 janvier 3 000 € et le 24 janvier 5000 €. La commission de 19 000 € brut correspondant à environ 15 000 € net. En enlevant les 2 acomptes, il reste à te payer 7000 € environ. [T] fait un chèque de cette somme qui part aujourd'hi et la prime apparaîtrait sur ton bulletin de février car celui de janvier est déjà fait et on ajustera avec le montant exact (probablement quelques dizaines d'euros en + ou en moins' . [O] [O] n'a pas contesté cette commission de 19 000 € brut telle qu'indiqué par [Q] [T], ne le faisant que par lettre du 09/11/2012, postérieurement à sa démission.

Condamnation : 19 844 €Préavis / indemnités de rupture+6
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3316

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.884

Cour de cassation

il résulte de la lecture des courriers qui ont été adressés soit par le syndicat national des transports de l'Est parisien soit par l'inspection du travail laissant entendre que la société SED LOGISTIQUE multipliait des comportements discriminants à l'égard d'un salarié titulaire d'un mandat syndical, que les deux organismes transmettaient, en réalité, à l'employeur les plaintes de Monsieur B...

3317

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015. Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal » - une indemnité pour préjudice subi de 400 €, - avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Condamnation : 6 200 €Licenciement+15
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3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.962

Cour de cassation

considérant que la salariée aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, la salariée n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732

Cour de cassation

Par courrier en date du 7 septembre 2012 la CPAM a averti Mme A... que le médecin conseil avait estimé que son état en rapport avec sa maladie professionnelle était consolidé avec séquelles à la date du 7 octobre 2012. Le 15 septembre 2012 la salariée a pris attache avec son employeur pour l'organisation d'une visite de reprise. A l'issue de deux visites de reprises en date des 8 et 23 octobre 2012 le médecin du travail a émis l'avis suivant « Suite à l'étude de poste du 17.10.2012 : inapte au poste d'opératrice de saisie et à tout poste nécessitant des gestes répétitifs de frappe sur clavier avec productivité demandée. Apte travail léger, de type administratif, sans productivité, sans geste répétitif, sans port de charge ». Le 26 octobre 2012 l'

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.643

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 10 janvier 2006, Monsieur A... a conclu en sa qualité de gérant de la société UGT d'une part et en sa qualité de directeur d'OVERSEAS d'autre part, une convention entre les deux sociétés ayant pour but de "définir les relations, conditions de services que doivent se rendre les sociétés entre elles, à savoir prestations techniques, recrutement, facturation de services de gestion, rémunération d'apporteur d'affaires et autre sans limite de qualification, conseil, étude, enfin tout ce qui touche le service des entreprises" ; que Monsieur Y... réalisait des prestations pour le compte de la société OVERSEAS, élément non contesté par les parties ; que tout le chiffre d'affaires généré par Monsieur Y... n'a

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.490

Cour de cassation

considérant que la prime versée chaque année ne présentait pas de caractère de fixité parce que son montant variait en fonction des résultats de l'entreprise, du département et des résultats personnels du salarié alors que les critères de détermination de l'usage étaient demeurés inchangés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'une prime de résultats ou d'objectifs prévue par une stipulation du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci revêt nécessairement un caractère contractuel et engage l'employeur ; que la cour d'appel qui a constaté que les documents versés aux débats faisaient apparaître que dès 1991 le contrat de travail de M. Y... a comporté une prime dite « de résultats

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.147

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le courrier du 18 décembre 2012, par lequel M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant : - le calcul erroné, en 2012, de la part variable de sa rémunération le privant d'une partie substantielle de ses primes, - en 2011, une interprétation défavorable des règles de calcul des primes dues en partie à des décisions de politique commerciale

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