Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée17 janvier 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3265

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits que le droit à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE La Mondiale groupe à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 27 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

3266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

3267

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 janvier 2018, 15/05385

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye statuant en formation de départage le 3 novembre 2015 qui a : - déclaré M. [E] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à effet du 10 juillet 2014, - condamné la société KMBSF à verser à M. [E] les sommes suivantes : . 2 511 euros à titre de rappel de salaire et 251,10 euros au titre des congés payés y afférents, . 10 464 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 046,40 euros au titre des congés payés y afférents, . 2 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, .

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
3268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

Condamnation : 107 653 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
3269

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.248

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait pu procéder à l'incorporation de la prime d'ancienneté dans la rémunération mensuelle, sans vérifier s'il avait recueilli l'accord des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant qu'à compter de 2000, la société Mars Chocolat France avait fait apparaître sur les bulletins de paie que la prime d'ancienneté était incluse dans la rémunération de base, quand cette mention n'avait été introduite qu'en 2001, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
3270

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25.235

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le salaire et la rémunération à prendre en considération dans le calcul des sommes à allouer à MME Y... sont celles résultant de ses bulletins de salaire. Au vu du bulletin de salaire établi le 31 décembre 2008, la rémunération moyenne de MME Y... s'établit à la somme de 3 383,07 euros. MME Y... a droit à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement. Il n'est pas contesté que cette indemnité se calcule sur la base de l'ancienneté, au taux de 4,5%, outre qu'il faille tenir compte du passage au temps partiel à compter de septembre 2001 (soit 7,5 années à temps partiel). La somme due à MME Y... est ainsi de [(4,5% x 40596,84x7,5) + (4,5%x40596,84x100/80x9,5] = (13 701,43 euros + 21 693,93) = 35 395,36 euros. MME Y...

3271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-14.218

Cour de cassation

l'employeur a donc en quelque sorte soumis la poursuite par M. Y... de ses prestations de travail à une acceptation des modifications qui lui sont proposées, et l'employeur y a joint un avenant au contrat de travail daté du 1er avril 2010 qui évoque le contrat originaire et prévoit dans un article unique relatif au lieu de travail qu'il est rattaché à Saint Quentin Fallavier, et que le secteur géographique de M. Y... correspond aux départements 10, 21, 89, 39, 70, 52, 25 et 90, et que « les autres dispositions du contrat initial signé le 5 mai 1998, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées. », alors que comme il l'a été précédemment constaté certaines de ces dispositions, et non des moindres (fonction, rémunération notamment) n'étaient plus d'actualité ;

3272

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.149

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'est pas nulle, mais qu'en revanche il ne résulte pas des pièces du dossier que cette contrepartie financière prévue par la convention collective ait été versée de sorte que l'absence de versement de cette indemnité cause nécessairement un préjudice au salarié que la cour évalue à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle la société doit être condamnée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié invoquait le paiement d'une somme au titre du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence et qu'elle avait constaté que celle-ci était valable, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Global Hygiène à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
3273

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-23.555

Cour de cassation

il résulte du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société TEE (pp.26 à 29) qui faisait valoir que la demande de M. Hadj Z... était fondée sur un texte inapplicable au litige et que son mode de calcul des heures ouvrant droit à repos compensateur s'en trouvait être dès lors erroné, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la violation de la priorité de réembauche AUX MOTIFS QUE M.

3274

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.300

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la contrepartie financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage à la période du 4 novembre 2010 au 10 mai 2016, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de statuer au titre de la période postérieure celle-ci n'étant pas chiffrée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait reconnu le principe d'une compensation financière au titre des opérations d'habillage et de déshabillage et qu'elle avait fait droit aux demandes du salarié pour la période antérieure, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande afférente à la période postérieure au motif qu'elle n'était pas chiffrée, a violé les textes susvisés ;

3275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3211-1 du code du travail que le salaire est la contrepartie de la fourniture, par le salarié, d'un travail effectif ; que le salarié qui établit qu'il s'est tenu à disposition de son employeur est fondé à justifier le paiement de ses salaires ; qu'il résulte en l'espèce du contrat de travail de Mme Alice Y... qu'elle est embauchée à temps partiel, à raison de 76 heures mensuelles en qualité de directrice technique et sera responsable de toute l'activité transport, s'occupera de la négociation des contrats, du contrôle des carnets de bord, de la gestion des heures des salariés, représentera la société au niveau du transport ; que la dénomination de l'emploi du salarié choisie par les parties dans le contrat de travail ne

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
3276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.026

Cour de cassation

l'employeur d'un montant de 26.500 euros inexistante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser de dommages-intérêts sur la base de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence et subsidiairement sur la base d'un taux d'indemnisation de 40 % du salaire brut fixe sur 18 mois ; AUX MOTIFS QUE ladite clause prévue à l'article 6 de son contrat de travail ne prévoyait pas le principe d'une contrepartie financière et que la société HPS n'a pas levé la clause dans la lettre de licenciement ;

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.