Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée18 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.215

Cour de cassation

En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige

3255

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.213

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de paie de la période concernée, antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 1er janvier 2012, que la rémunération perçue par M. Cyril B... a été variable ; que cette irrégularité est par ailleurs inhérente au statut de journaliste pigiste puisqu'au regard de celui-ci, rien n'oblige l'employeur à maintenir de façon constante la quantité de travail qu'il demande aux journalistes pigistes qui collaborent avec lui, étant seulement tenu de continuer à leur fournir un certain niveau de piges ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la relation de travail liant M. Cyril B... à la SAS l'Equipe est en conséquence qualifiée par la cour de contrat de travail à durée indéterminée

3256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.719

Cour de cassation

l'employeur sont non seulement avérés mais également d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce il ressort des écritures et des pièces versées que demeurait un différent entre M. Y... et la société Sharp sur le montant de sa rémunération variable, sur la détermination de ses objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce fait la part variable de sa rémunération ne lui a pas été totalement versée ; que M. Y...

3257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.725

Cour de cassation

il résulte que le panel proposé par M. Y... ne serait pas pertinent ; que sur les 75 personnes concernées, 13 personnes travaillaient dans le domaine informatique et les rémunérations de ces personnes ont été communiquées à l'inspecteur du travail ; que sur ces 13 personnes, 8 ont fait l'objet d'une promotion en bande F qui occupent des postes dont les responsabilités sont très différentes de celles de M. Y... (concepteur, architecte ou chef de projet), sans que ce fait ne soit pertinent dans la mesure où il n'est pas pris en compte la totalité des informaticiens entrés à peu près à la même date que M. Y... dans la société ; qu'est plus pertinente la liste proposée par l'employeur regroupant tous les informaticiens entrés à une date voisine de celle de M.

3258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.498

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salariée au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité de conductrice-receveur, soit : - par la société CARS DE CAMARGUE du 16 mars au 30 juin 2009 - - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 6 juillet au 2 août 2009 ; - par la STAR du 3 août au 23 août 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 2 septembre au 31 octobre 2009 ; - par la STAR du 1er janvier au 3 janvier 2010, du 8 au 21 février 2010 et du 12 mars au 31 mai 2010 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE et STAR parallèlement du 1er juin 2010 au 31 mars 2010 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

3259

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.497

Cour de cassation

Il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, en particulier au regard des bulletins de paie, que M. Y... a été successivement salarié au sein des sociétés de transport suivantes, en qualité respectivement de conducteur, conducteur vérificateur et en dernier lieu de contrôleur de route, soit : - par la société CEYTE TOURISME MEDITERRANEE du 27 août 2007 au 31 août 2009 ; - par la société CARS DE CAMARGUE du 25 février au 1er mars 2009 ; - par la SARL KEOLIS CAMARGUE du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; - par la STAR au cours de plusieurs mois de l'année 2008, de janvier à décembre 2009, de façon ponctuelle puis de janvier au 31 mars 2011 ; - par la société VEOLIA TRANSPORTS ARLES du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013 ;

3260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-23.442

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que conformément à ce texte, c'est le ministère des sports qui avait mis fin aux fonctions de M. Z... le 1er juillet 2014 auprès de la FFF, après que celle-ci lui en eut fait la demande le 21 novembre 2013 ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail ayant lié M. Z... à la FFF du fait que cette dernière avait été à l'initiative de la fin de sa mission, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance impropre à établir un lien de subordination, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;

3261

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

3262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.969

Cour de cassation

Considérant que la prime est fonction de la réalisation d'objectifs précis par l'employeur qui ne peut modifier les conditions d'attribution en cours de contrat. Il doit pour cela justifier que la non atteinte des objectifs est imputable au salarié. En conséquence, la résistance abusive de la CPRP et SNCF sera sanctionnée par l'attribution d'une somme de 100,00€ au titre de dommages et intérêts. Attendu qu'il et équitable et économiquement justifié d'allouer à l'agent la somme de 250,00€ au titre de l'article 700 du CPC. La CPR et la SNCF seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées in solidum. Attendu que l'exécution sera telle que de droit. Attendu que la SNCF et la CPR seront condamnées aux entiers dépens.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.502

Cour de cassation

Considérant que les coordonnées du salarié sont également mentionnées dans le répertoire téléphonique du service de la Direction de l'information ; Considérant que M Y... pouvait donc être contacté par l'employeur à tout moment pour être affecté à un reportage ; Considérant que ses désignations nombreuses mais aléatoires ; Que l'absence de répétition des contrats à dates fixes est vérifiée par les dates figurant sur les bulletins de salaire ; Considérant que les interventions réalisées en urgence ressortent également des anomalies relevées sur les contrats de travail qui sont parfois signés par le salarié après le début de sa mission ; Qu'ainsi, le contrat prenant effet le 1er août 2009 a été signé le 21 août 2009 et le contrat couvrant la période du 7 au 16 août 2009 a été signé le 18 août 2009 ;

3264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.132

Cour de cassation

l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le contrat de travail du salarié a été suspendu avant son licenciement intervenu le 10 avril 2006 et qu'il a été engagé à compter du 4 avril 2005 par la société S2I en qualité de technicien de maintenance ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le cumul d'emploi autorisé par l'employeur dans la perspective de la fermeture de l'entreprise pour motif économique a pour but de favoriser le reclassement ; que la rémunération perçue par le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, donc jusqu'à son licenciement, ne tend pas à la réparation du préjudice causé par le…

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