Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.929

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des pièces qui précèdent que M. H... n'apporte pas la preuve d'une immixtion de la socièté Taconova Group AG dans la gestion économique et sociale de la société Taconova France; que les pièces produites par M. H... démontrent uniquement l'existence de la nécessaire coordination des actions économiques de ces deux sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer; que le jugement sera infirmé; . 1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence d'une relation de subordination entre lui et la société Taconova Group AG, laquelle avait été dénommée Ostaco AG jusqu'en 2011, M. H... faisait

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que si Mme M... avait formulé une demande de congés payés, aucune réponse favorable ne lui avait été adressée ; qu'en jugeant néanmoins que l'avertissement prononcé à son encontre était disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 26 mai 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société IT&M Consulting à verser à Mme M... les sommes de 32 433,24€ d'indemnité

1947

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 novembre 2017 le juge du départage du Conseil de prud'hommes de Marseille va dire et juger recevable et bien fondé l'intervention du syndicat et concernant les demandes de Madame [F] va condamner la société ONET SERVICES à payer : - 2644.12 € de fin d'année - 1326.31 € au titre du rappel prime de vacances. - 1000.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit de Madame [F] - 100.00 € au titre des dommages et intérêts pour le syndicat CGT des entreprises de propreté - 200.00 € au titre de l'article 700 du CPC au profit du syndicat CGT Et rejeter Madame [F] du surplus de ses demandes. Madame [F] va interjeter appel le 21 novembre 2017. De son côté la société ONET Services a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre.

Condamnation : 7 694 €Contrat de travail+11
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1948

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux. Le Conseil a par ailleurs

Condamnation : 37 984 €Contrat de travail+8
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1949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 octobre 2017, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de prud'hommes a : ' déclaré recevable l'intervention du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, ' condamné la société ONET Services à payer aux salariés les sommes suivantes : 8 438,14 € au titre de la prime de fin d'année 12 091,60 € au titre de la prime de panier 9 902,08 € au titre de la prime de trajet 4 081,10 € au titre de la prime de vacances 100,00 € à titre de dommages et intérêts 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la société ONET Services à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.

Condamnation : 1 401 €Contrat de travail+10
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1950

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 octobre 2020, 17/04237

Cour d'appel

Par acte du 18 février 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de la relation de travail le liant au cabinet [N], en relation de travail salariée, et, considérant que la rupture de la relation de travail était imputable au cabinet [N], de demandes de paiement d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que M. [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec M. [L] [I] [N], - dit que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1951

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902

Cour d'appel

, [T] [R] a été embauchée par la société Métropole Télévision, société du groupe M6, par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2005 à compter du 1er mars 2006 en qualité de directeur adjoint des documentaires et magazines statut cadre, coefficient 190 en référence à l'accord d'entreprise applicable, moyennant une rémunération brute annuelle de 84 500 euros, avec un forfait de 215 jours travaillés annuellement.

Condamnation : 166 420 €Licenciement+18
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1952

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

La SARL Axium Immodonia, ci-après société Immodonia a engagé Madame [R] [T], née en 1984, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2011, en qualité d'assistante, statut employé. Par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2011, Madame [T] a été promue gestionnaire de copropriété junior, statut cadre, soumise à un forfait jours de 218 jours pour une année. Puis, par avenant au contrat de travail en date du 1er avril 2015, elle est devenue gestionnaire de copropriété. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [T] s'élevait à la somme de 5.709,01 € ; l'employeur avançant pour sa part une rémunération de 4.741 €.

Condamnation : 74 937 €Licenciement+16
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1953

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010 en qualité de 'chef de projets domaine bâtiment', qualification 'chef d'entretien', agent de maîtrise, coefficient 360 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Les parties divergent quant aux perspectives d'évolution du salarié, ce dernier affirmant qu'il a été embauché dans le but de remplacer le responsable 'projet bâtiment et infrastructures', Monsieur [G], sur le point de partir à la retraite et la RTM affirmant qu'aucune promesse en ce sens n'a été faite, l'opportunité d'un passage cadre lors du concours qui serait ouvert étant simplement envisagée. Au départ de Monsieur [G], la RTM a décidé de la fusion entre l'entité «

Condamnation : 44 179 €Licenciement+16
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1954

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

Par jugement rendu le 24 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit n'y avoir lieu à réintégration de Mr [A] sur le site de [Localité 10], - condamné la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis à verser à Mr [A] les sommes suivantes : - rappel de primes de protection des voies respiratoires (PVR) pour le mois de juin 2017 : 66.30 € brut, - congés payés afférents : 6.63 € brut, - rappel de primes de sur combinaison (PI1) pour le mois de juin 2017 : 30.70 € brut, - congés payés afférents : 3.07 € brut, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mr [A] du surplus de ses demandes, - débouté la SA STMI venant aux droits de la SA Amalis de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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1955

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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1956

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 30 septembre 2016 ayant': -condamné la Sas OXYMONTAGE à régler à M. [Y] [G] les sommes de = 4'000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale .1 012,50 € de rappel de prime d'habillage et de déshabillage .101,84 € de rappel de prime d'assiduité .431,78 € de rappel de prime de production .724,43 € de congés payés sur primes .1 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal -débouté M. [Y] [G] de ses autres demandes -condamné la Sas OXYMONTAGE aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de la Sas OXYMONTAGE reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2016'; Vu les conclusions du conseil de de la Sas OXYMONTAGE adressées au

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